Précision sur la demande nouvelle en appel

Une précision sur la demande nouvelle en appel est apportée par l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 27 Février 2020.

Cass. civ. 2, 27 février 2020, n° 18-19.367

Pour rappel, l’article 564 du Code de Procédure civile dispose:

« A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».

Le principe reste l’impossibilité de former des demandes nouvelles devant la Cour d’appel, mais des exceptions restent possible.

Une demande formulée en appel pour la première fois relative à la prescription des intérêts doit être examinée au regard de l’article 564 du Code de Procédure Civile. Cette demande peut être recevable si elle vise à faire écarter une prétention adverse.

Vous pouvez contacter Maître Aude DARDAILLON pour toutes questions relatives à la procédure d’appel et/ou demande de postulation devant la Cour d’appel de MONTPELLIER.

Procédure en la forme des référés: réforme à compter du 1 Janvier 2020

Une réforme de la procédure en la forme des référés s’annonce pour les demandes introduites à compter du 1 Janvier 2020.

L’ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 a été publiée au JO le 18 Juillet 2019 et est venue clarifier la procédure en la forme des référés.

La procédure « en la forme des référés » sera ainsi renommée en tant que « procédure accélérée au fond », l’idée étant de la remplacer par une procédure en référé ou sur requête dans les cas où elle ne se justifierait pas.

Pour rappel, la procédure « en la forme des référés » suit actuellement le régime d’une procédure en référé mais à la différence qu’elle conduit à la prise d’une ordonnance au fond, d’où l’idée de la renommer « procédure accélérée au fond ».

Il s’agit en effet d’une décision au fond obtenu plus rapidement que le circuit classique.

Notification de conclusions à Avocat en cas d’absence de signification préalablement à sa constitution

La Cour de Cassation vient de rappeler dans un arrêt en date du 05 Septembre 2019 que l’appelant est tenu de procéder par notification à Avocat en l’absence de signification des conclusions à la partie défaillante avant la constitution d’Avocat de l’intimé.

Cass. civ. 2, 5 septembre 2019, n° 18-21.717

L’article 911 du Code de Procédure civile dispose:

« Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ».

Le texte prévoit expressément qu’en l’absence de signification par l’appelant de ses conclusions à l’intimé défaillant préalablement à la notification qui lui est faite de la constitution d’Avocat, ce dernier doit à peine de caducité notifier ses conclusions à cet Avocat.

L’Avocat de l’intimé doit en effet être à même de prendre connaissance des conclusions et de pouvoir y répondre conformément au délai imparti par l’article 909 du Code de Procédure civile.

Communication électronique obligatoire devant le TGI depuis le 1 Septembre 2019

Le dispositions de l’article 20 du Décret n° 2017-892 ont introduit l’article 796-1 du Code de Procédure civile. L’entrée en vigueur avait été repoussée au 1 Septembre 2019. Nous y sommes.

Cet article dispose qu’ : « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par la voie électronique ».

Une remise par support papier est possible en cas de cause étrangère.

La procédure devant le TGI est ainsi comparable sur ce point avec le régime de la Cour d’appel prévu à l’article 930-1 du Code de Procédure Civile.

Appel d’une décision statuant sur la compétence sans statuer sur le fond

La deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt le 11 Juillet 2019 rappelant la particularité de l’appel dirigé contre une décision se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige.

Lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, il faut appliquer le régime de la procédure à jour fixe :

L’appelant devra alors saisir le premier président de la cour d’appel, dans le délai d’appel à peine de caducité de la déclaration d’appel, en vue d’être autorisé à assigner l’intimé à jour fixe.

Il convient de rappeler les articles 83 et suivants du Code de Procédure civile.

Article 83 du Code de Procédure civile (modifié par le décret du 6 Mai 2017):

« Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.

La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ».

Article 84 du Code de Procédure civile:

« Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire.

En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire« .

Il faut faire attention au délai d’appel dans ce cas qui n’est que de 15 jours.

Article 85 du Code de Procédure civile:

« Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.

Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948″.

Cette procédure est particulière et il faut directement motiver la déclaration d’appel, au besoin en joignant des conclusions.

Cass. civ. 2, 11 juillet 2019, n° 18-23.617

Quel délai pour payer le timbre fiscal en appel?

La deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt le 16 Mai 2019 relatif au délai pour payer le timbre fiscal en appel. Elle précise que le paiement du timbre fiscal devant la cour d’appel doit intervenir avant que le juge statue. Il ne peut donc être régularisé lors d’un déféré à l’encontre d’une ordonnance constatant l’irrecevabilité de l’appel.

Civ. 2e, 16 mai 2019, n° 18-13.434

L’article 963 du Code de Procédure civile dispose que:

« Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas du droit prévu à cet article ».

En appel, sauf en cas d’aide juridictionnelle il faut régler un timbre fiscal de 225 euros pour les procédure avec représentation obligatoire.

L’absence de paiement du timbre est une fin de non recevoir sanctionné par l’irrecevabilité de l’appel ou des conclusions de l’intimé.

Dans ce dossier, une partie avait relevé appel d’un jugement. Le greffe adressait un avis d’avoir à régulariser la procédure, en acquittant le timbre fiscal de 225 € .

L’appelant ne réglant pas le timbre suite à cet avis, le conseiller de la mise en état décidait de fixer une audience d’incident. En dépit de plusieurs relances pour régler le timbre, l’appelant ne s’est pas acquitter de son obligation et fort logiquement une ordonnance d’irrecevabilité de l’appel a été rendue.

L’appelante a alors formé un déféré et s’est enfin acquitté du paiement du timbre fiscal.En raison du défaut du paiement du timbre fiscal, le conseiller de la mise en état fixe une audience le 11 janvier 2017 et, constatant l’absence de règlement en dépit des rappels à régularisation des 23 mai, 12 août et 9 novembre 2016, rend une ordonnance d’irrecevabilité de l’appel. L’appelante forme alors un déféré et s’acquitte du paiement du timbre fiscal.

Le règlement du timbre fiscal , même intervenu, avant l’audience de déféré est trop tardif et l’irrecevabilité de l’appel ne peut qu’être prononcée.

Il ne faut pas trop différer le règlement du timbre fiscal.

Pour vos procédures d’appel, vous pouvez acheter le timbre fiscal dématérialisé par le biais du site mentionné ci-dessous:

https://www.timbre.justice.gouv.fr/pages/achat/choixTimbres.jsp

L’appel provoqué doit être fait dans le délai pour conclure de l’intimé

Civ. 2e, 6 juin 2019, n° 18-14.901

La deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt le 6 Juin 2019 dans lequel elle précise que l ’ appel provoqué doit être fait dans le délai pour conclure de l’intimé. Ce délai ne peut pas être prolongé comme il est prévu à l’article 911 du Code civil.

L’appel provoqué ne se fait pas non plus par simple conclusions, sachant que la partie n’est pas dans la procédure d’appel pour l’instant.

La Cour de cassation a déjà précisé que l’appel provoqué se faisait par voie d’assignation et dans le délai pour conclure.

Civ. 2e, 9 janv. 2014, n° 12-27.043

Maître Aude DARDAILLON se tient à votre disposition pour toute demande de postulation et/ou questions de procédure en appel.

Appel et défaut d’intérêt à agir

La deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a rendu le 6 Juin 2019 un arrêt précisant que le défaut d’intérêt à agir n’affecte pas automatiquement la régularité de la déclaration d’appel.

Le juge en appel a une simple faculté de relever d’office le défaut d’intérêt à agir.

L’article 125 du Code de Procédure civile distingue en effet les fins de non recevoir qui doivent être soulevées par les juges de celles qui peuvent l’être.

Pour rappel, l’article 125 du Code de Procédure civile dispose:

« Les fins de non recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours, ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours » (alinéa 1)

« Le juge peut relever d’office la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ». (alinéa 2)

L’article 31 du code de procédure civile dispose que :

« l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

L’intérêt à agir est une « condition de recevabilité de l’action consistant dans l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. Il doit être personnel, direct, né et actuel.

Le défaut d’intérêt à agir est une fin de non recevoir.

De façon générale, selon l’article 32 du code de procédure civile est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

L’article 546 prévoit également que « le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé ».

Maître Aude DARDAILLON se tient à votre disposition pour toutes questions liées à la procédure d’appel et demande de postulation.

Civ. 2e, 6 juin 2019, n° 18-15.301

Irrecevabilité de l’appel principal et intervention volontaire

La première chambre civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt indiquant que : l’irrecevabilité de l’appel est sans incidence sur la recevabilité de l’intervention volontaire principale.

Civ. 1re, 19 mai 2019, F-P+B+I, n° 17-24.47

Le procureur de la République avait engagé une action en référé contre un bailleur en paiement d’une amende sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation pour avoir loué leur logement de manière répétée pour de courtes durées sans respecter les dispositions légales. Le bailleur a été condamné en première instance à une amende de 2 500 €, mais le procureur de la République a souhaité en relever appel.

La ville de Paris a décidé d’intervenir volontairement à la procédure.

L’appel du procureur de la République ayant été déclaré irrecevable, le bailleur a soulevé l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la ville de Paris.

L’irrecevabilité a été rejeté par la Cour d’appel et le pourvoi du bailleur a également été écarté par la Cour de Cassation. Cette dernière rappelle une solution déjà retenue à savoir que: le sort d’une intervention formée à titre principal n’est pas lié à celui de l’action principale (Civ. 2e, 13 juill. 2006, n° 05-16.579).

Il convient de revenir sur la notion d’intervention. Il s’agit d’une demande incidente qui permet à un tiers de venir dans un procès déjà engagé par d’autres parties.

On distingue l’intervention volontaire de l’intervention forcée.

Mais il convient également de distinguer l’intervention volontaire à titre principal de l’intervention volontaire à titre accessoire.

L’article 329 du code de procédure civile dispose que l’intervention est volontaire est principale lorsque celui qui la forme élève une prétention qui lui est propre. Elle est accessoire lorsque l’intervenant volontaire ne fait que conforter les prétentions d’une partie déjà présente (article 330 du code de procédure civile).

La distinction est importante car dans le cas de l’intervention accessoire le sort de cette dernière est lié à celui de l’action principale.

En revanche lorsque l’ intervention est principale il existe un intérêt à agir propre et une autonomie, son sort ne dépend pas de l’action principale.

En appel, les règles relatives à l’intervention se compliquent.

L’intervention forcée d’un tiers n’est possible que si l’évolution du litige implique cette mise en cause.

Pour que l’intervention volontaire soit recevable, il faut que l’intérêt du tiers se rattache par un lien suffisant aux prétentions des parties originaires.

Augmentation du délai d’appel

« L’augmentation du délai pour relever appel doit s’apprécier au regard du seul lieu de résidence de l’appelant et non de celui des parties ». Il s’agit de la solution retenue par la Cour de Cassation dans un arrêt rendu le 11 Avril 2019 par la deuxième chambre civile.
Cass civ 2ème, 11 avr. 2019, n° 18-11.268