Actualisation sur la gestion des délais en période d’état d’urgence sanitaire

Cet article a vocation à faire une actualisation sur la gestion des délais en période d’état d’urgence sanitaire liée au COVID 19.

Après l’adoption d’une première loi d’urgence en date du 23 mars 2020 qui a déclaré l’état d’urgence en raison de l’épidémie de COVID 19, une deuxième loi a été adoptée le 11 Mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 Juillet 2020 inclus.

En application de l’article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020, une ordonnance a été prise le 25 mars 2020 n° 2030-306 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette période.

Une ordonnance a ensuite été prise le 13 Mai 2020 en vertu de l’article 11 de la première loi d’urgence et des dispositions de la loi du 11 Mai 2020.

La période dite d’urgence sanitaire est fixée entre le 12 Mars 2020 et le 23 Juin 2020.

Aucune réelle modification n’a été effectuée sur les règles de calcul de la date limite du délai prorogé contenues dans l’article 2 de l’ordonnance du 25 Mars 2020:

« Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er (soit entre le 12 Mars et le 23 Juin 2020) sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.

Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit.

Le présent article n’est pas applicable aux délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation prévus par la loi ou le règlement, ni aux délais prévus pour le remboursement de sommes d’argent en cas d’exercice de ces droits« .

La date limite de prorogation est donc fixée au 23 Août 2020.

Attention toutefois, cela ne signifie pas que tous les délais sont prorogés jusqu’au 23 Août 2030.

En effet, il s’agit de computer un délai de même durée que celui légalement fixé initialement qui ne saurait toutefois excéder deux mois.

On retient donc la date du 23 juin et on y ajoute le délai ordinaire (15 jours, un mois…) mais dans la limite néanmoins de deux mois. Un délai 908 de trois mois sera ainsi prorogé jusqu’au 23 Août 2020.

Dans tous les cas et dans la mesure du possible, Maître Aude DARDAILLON, Avocat à MONTPELLIER, vous conseille de conclure dans les délais initialement fixés car il y a toujours un risque d’encombrement du RPVA si tout le monde décide de déposer ses écritures ou recours au dernier moment…

Si le délai expire après le 23 Juin 2020, aucune prorogation ne sera appliquée et il convient de respecter le délai initialement fixé.

Covid 19 Prorogation des délais de procédure civile

La propagation du Covid 19 a nécessité des mesures d’urgences telle que la prorogation des délais de procédure civile (ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période).

Les délais concernés sont ceux qui arrivent à échéance entre le 12 Mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré.

L’article 2 dispose: « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois« .
Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit.

Précision sur la demande nouvelle en appel

Une précision sur la demande nouvelle en appel est apportée par l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 27 Février 2020.

Cass. civ. 2, 27 février 2020, n° 18-19.367

Pour rappel, l’article 564 du Code de Procédure civile dispose:

« A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».

Le principe reste l’impossibilité de former des demandes nouvelles devant la Cour d’appel, mais des exceptions restent possible.

Une demande formulée en appel pour la première fois relative à la prescription des intérêts doit être examinée au regard de l’article 564 du Code de Procédure Civile. Cette demande peut être recevable si elle vise à faire écarter une prétention adverse.

Vous pouvez contacter Maître Aude DARDAILLON pour toutes questions relatives à la procédure d’appel et/ou demande de postulation devant la Cour d’appel de MONTPELLIER.

Aide juridictionnelle: quel point de départ du délai de recours en cas de désignations successives d’Avocat par le bâtonnier

Quel est le point de départ du délai de recours en cas de désignations successives d’Avocat par le bâtonnier?

C’est à cette question qu’est venue répondre la Cour de Cassation dans un arrêt en date du 27 Février 2020, n°18-26.239.

En cas de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, les délais d’appels sont impactés et il est important de respecter certaines règles.

Il faut se reporter à l’article 38 du décret du 19 Décembre 1991:

« Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

a) De la notification de la décision d’admission provisoire ;

b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

c) De la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;

d) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d.

Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente ».

Il convient de déposer la demande d’aide juridictionnelle dans le délai d’appel.

A compter de la décision d’aide juridictionnelle le délai d’appel recommence à courir.

Or, si plusieurs Avocats ont été désignés successivement par le bâtonnier, cela ne permet en rien de retarder le point de départ du délai d’appel.

En effet, la Cour de Cassation rappelle que le délai d’exercice du recours pour lequel l’aide juridictionnelle a été accordée ne court qu’à compter de la date de la notification de la première désignation d’Avocat.

Maître Aude DARDAILLON, Avocat à MONTPELLIER, accepte d’intervenir au titre de l’aide juridictionnelle par principe. Toutefois avant de déposer un dossier rapprochez vous du Cabinet pour obtenir un accord écrit.

Compétences du juge des contentieux de la protection

Le compétences du juge des contentieux de la protection sont nombreuses.

Depuis le 1er Janvier 2020, le Tribunal d’instance et le Tribunal de Grande Instance n’existent plus. Une fusion a été opérée auprès du Tribunal Judiciaire.

Un juge des contentieux et de la protection est présent dans chaque Tribunal Judiciaire et compétent dans les domaines suivants:

  • le crédit à la consommation,
  • le surendettement des particuliers,
  • les baux d’habitation (loyers impayés, congés….)
  • la protection des majeurs (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice…)
  • l’expulsion des personnes sans droit ni titre

Le juge des contentieux de la protection est également compétent :

  • à charge d’appel  pour les demandes supérieures à 5000 euros ou en présence d’une demande indéterminée
  • en dernier ressort (sans possibilité d’appel) pour une demande inférieure ou égale à la somme de 5 000 € .

Rédiger le dispositif des conclusions

Rédiger le dispositif des conclusions n’est pas si simple, c’est que confirme la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation dans son arrêt du 09 Janvier 2020.

Cass. 2e civ., 9 janv. 2020, n° 18-18.778

L’article 954 du Code de Procédure civile précise la manière dont les conclusions doivent être structurées.

Les conclusions doivent comporter un dispositif récapitulant les prétentions.

L’article précise que :

« La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».

La Cour de Cassation a relevé d’office ce point dans l’arrêt commenté:

« Attendu que pour déclarer l’appel irrecevable, l’arrêt retient qu’il résulte de l’examen du dispositif des conclusions de Mme Z qu’il comporte des demandes de  » constater « ,  » dire et juger « , voire  » supprimer « , qui ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations qu’elle n’était saisie par l’appelante d’aucune prétention, la cour d’appel, qui ne pouvait que confirmer le jugement, a violé le texte susvisé »

La Cour d’appel qui n’était saisie que de demandes telles que « constater » ou « dire et juger » n’était donc pas saisie de véritablement prétentions au sens de l’article 954 du Code de Procédure civile. Elle a décidé de déclarer l’appel irrecevable.

Or, l’article ne prévoit nullement que pour être recevables les conclusions d’appel doivent comporter des prétentions.

La Cour de Cassation décide en revanche qu’en l’absence de réelles prétentions, la Cour n’est saisie d’aucune demande, elle ne peut donc pas infirmer le jugement dont appel.

Afin de ne rien oublier on a malheureusement tendance à vouloir en dire trop, mais c’est malheureusement inutile.

Il faut donc penser à aller à l’essentiel et demander à la Cour: d’infirmer, de débouter, d’ordonner…

Prendre le temps de rédiger le dispositif des conclusions est donc essentiel.

Quelles pièces mentionner dans la déclaration d’appel?

Depuis le 1 Janvier 2020 nous pouvons nous interroger sur : quelles pièces mentionner dans la déclaration d’appel?

L’article 901 du Code de Procédure civile modifié par le décret du 11 Décembre 2019 dispose :

« La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;

2° L’indication de la décision attaquée ;

3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle ».

L’article 901 renvoie à l’article 57 du Code de Procédure civile précise notamment que la demande doit comporter l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.

Pourtant, l’article 908, 954 et 906 n’ont pas fait l’objet de modification.

L’appelant doit conclure dans les trois mois et indiquer pour chaque prétention les pièces invoquées et leur numérotation en annexant un bordereau récapitulatif.

Il n’y a pas d’obligation de déposer ses conclusions en même temps que la déclaration d’appel, donc il est peu probable que le législateur ait entendu que chaque appelant fasse une liste des pièces sur lesquelles il entend former sa demande.

En effet, les pièces ne sont jamais communiquées à la Cour par RPVA, l’article 906 du CPC impose une communication simultanée avec l’envoi des conclusions au Confrère adverse.

Aussi et par précaution, si il faut indiquer une pièce sur laquelle la demande est fondée il est préférable de repréciser le jugement.

Nous devons dans tous les cas le joindre lors de l’envoi.

Maître Aude DARDAILLON reste à votre disposition pour toute demande de postulation notamment en Appel.

Quel est le point de départ du délai d’appel d’une partie domiciliée à l’étranger?

Dans un arrêt en date du 30 Janvier 2020, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a eu à répondre à la question suivante: Quel est le point de départ du délai d’appel d’une partie domiciliée à l’étranger?

Elle retient la solution suivante: la date de remise au parquet d’une décision de justice à l’égard d’une personne domiciliée à l’étranger n’est pas le point de départ du délai d’appel.

Cass. civ. 2 , 30 janvier 2020, n° 18-23.917

Dans cette affaire un jugement a été remis à parquet en vue d’être notifié à une société taïwanaisele 21 Septembre 2016. Cette dernière a déposé une déclaration d’appel le 20 juin 2017.

Ainsi, la Cour d’appel avait déclarée irrecevable l’appel pour cause de tardiveté en s’appuyant sur l’article 684 alinéa 1 du Code de Procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 6 Mai 2017.

L’article dispose:

« L’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination ».

Toutefois, la Cour de Cassation au visa de l’article 684 du Code de Procédure civile dans sa version applicable précise que :

« en application de ce texte, la date à laquelle est effectuée la remise à parquet de la décision à notifier ne constitue pas le point de départ du délai pour interjeter appel de cette décision ».

Absence d’effet dévolutif de l’appel en l’absence de mention des chefs de jugements critiqués

La deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt en date du 30 Janvier 2020 selon lequel il n’y a pas d’ effet dévolutif de l’appel en l’absence de mention des chefs de jugements critiqués dans la déclaration d’appel.

Ccass, 2ème civ, 30 janvier 2020 (18-22.528)

La décret du 6 Mai 2017 a modifié la procédure d’appel. Depuis, l’appel ne peut plus être total, il faut préciser les chefs de jugement que l’on entend critiquer (sauf si l’appel tend à l’annulation ou si l’objet du litige est indivisible).

L’article 901 du Code de Procédure civile dispose que la déclaration d’appel doit contenir à peine de nullité: « 4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible « .

Aussi, le défaut de mention de chefs de jugements critiqués constitue un vice de forme, la nullité ne peut donc être encourue qu’à charge pour l’adversaire de prouver que cette irrégularité lui cause un grief.

L’article 562 du Code de Procédure civile dispose que : « l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent  » en précisant que « la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible« .

En l’espèce, deux appels avaient été formés en mentionnant appel total sans précisions des chefs de jugements critiqués.

En l’absence de grief, l’intimé n’a pas souhaité se positionner sur le terrain de la nullité mais plutôt sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel conformément à l’article 562.

L’appelant avait tenté de régulariser cette erreur dans ses conclusions, mais la Cour d’appel rappelle que seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, en précisant que seule une nouvelle déclaration d’appel peut venir couvrir l’irrégularité (et non des conclusions).

La Cour de cassation approuve l’arrêt rendu :

4. En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

5. En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

6. Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.

10. Or, la cour d’appel a constaté que les déclarations d’appel se bornaient à mentionner en objet que l’appel était « total » et n’avaient pas été rectifiées par une nouvelle déclaration d’appel. Elle a donc retenu à bon droit, et sans méconnaître les dispositions de l’article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que cette mention ne pouvait être regardée comme emportant la critique de l’intégralité des chefs du jugement ni être régularisée par des conclusions au fond prises dans le délai requis énonçant les chefs critiqués du jugement.

Toutefois, la Cour de Cassation reproche à la Cour d’appel d’avoir statué sur le fond tout en décidant n’être saisie d’aucune demande.

En effet, elle ne pouvait donc confirmer la décision dont appel.

Quand demander une modification de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants?

Dans un arrêt du 6 Novembre 2019, la première chambre civile de la Cour de Cassation considère que les juges doivent se placer au jour où ils statuent pour apprécier la demande de modification de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.

Ccass, 1ère civ 6 Novembre 2019, n°18-19.128

Pour rappel, l’article 371-2 du Code civil dispose:

« Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.

Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ».

L’article 373-2-2 du Code civil dispose:

« En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.


Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l’article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge. Cette convention ou, à défaut, le juge peut prévoir le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.


Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.


Lorsque le parent débiteur de la pension alimentaire a fait l’objet d’une plainte déposée à la suite de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou d’une condamnation pour de telles menaces ou violences ou lorsque de telles menaces ou violences sont mentionnées dans une décision de justice, le juge peut prévoir que cette pension est versée au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales ».

L’article 373-2-13 du Code civil dispose:

«  Les dispositions contenues dans la convention homologuée ou dans la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ainsi que les décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d’un parent ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non ».

En l’espèce, les juges du fond afin d’apprécier une demande de modification de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’étaient placés au jour du dépôt de la requête devant le juge aux affaires familiales.

Afin de pouvoir demander une modification du montant mis à la charge d’un des parents encore fait il prouver l’existence d’un fait nouveau.

C’est la raison pour laquelle la Cour d’appel a estimé la demande irrecevable en l’absence de faits nouveaux au moment du dépôt de la requête, le demandeur justifiait de faits nouveaux postérieurs à celle-ci.

Or, pour la Cour de Cassation les juges auraient dû se placer, non pas au jour du dépôt de la requête devant le juge aux affaires familiales, mais plutôt au jour où ils devaient statuer.