Jusqu’à quel moment le désistement est il possible?

La deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt le 5 Décembre 2019 précisant que le désistement est réellement possible jusqu’au bout, à savoir même en cours de délibéré.

Ccass 2ème civ, arrêt du 5 décembre 2019 (18-22.504)

Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.

En l’absence de demandes incidentes il n’a pas besoin d’être accepté, il produit son effet immédiatement.

Aussi, tant que la Cour ne s’est pas prononcée, le désistement peut même intervenir en cours de délibéré.

Distinction entre la déclaration d’appel et son annexe contenant les chefs de jugements critiqués

La deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt le 5 Décembre 2019 (n°18-17.867) relatif au problème suivant:

Conformément à l’article 905-1 du Code de procédure civile, suite à la réception de l’avis de fixation l’appelant a voulu faire signifier sa déclaration d’appel à l’intimé défaillant, ce qu’il a fait.

Toutefois, il avait omis d’y joindre le document annexe contenant les chefs de jugements critiqués.

Malgré cet oubli la Cour de Cassation refuse de déclarer caduque la déclaration d’appelant en opérant une distinction:

« Attendu que, pour déclarer caduque la déclaration d’appel, l’arrêt retient qu’à défaut de l’annexe contenant les chefs de la décision critiqués, que doit obligatoirement comporter une déclaration d’appel, l’acte du 15 décembre 2017 n’emporte pas signification de la déclaration d’appel ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la déclaration d’appel, dont la nullité n’avait pas été prononcée, avait été signifiée dans le délai requis par la loi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 mars 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon » 

L’annexe à la déclaration d’appel n’est donc pas la déclaration d’appel selon la Cour de Cassation.

Requête en divorce et mentions de griefs dans les conclusions postérieures

La Cour de Cassation est venue préciser qu’en application des articles 251 du Code civil et de l’article 1106 du Code de Procédure civile, les conclusions déposées postérieurement à la requête en divorce, même faisant mentions ne griefs, ne peuvent affecter la régularité de la requête.

Ccass. 1ère civ, 17 Octobre 2019, n° 18-20.584

L’article 251 du Code civil dispose:

 » L’époux qui forme une demande en divorce présente, par avocat, une requête au juge, sans indiquer les motifs du divorce ».

L’article 1106 du Code de Procédure civile dispose:

« L’époux qui veut former une demande en divorce présente par avocat une requête au juge. La requête n’indique ni le fondement juridique de la demande en divorce ni les faits à l’origine de celle-ci. Elle contient les demandes formées au titre des mesures provisoires et un exposé sommaire de leurs motifs ».

En l’espèce, un époux avait déposé une requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du Code civil sans évoquer les raisons du divorce.

Par la suite, l’époux avait pris des conclusions relatant cette fois ci de nombreux griefs envers son épouse.

L’épouse en profite donc pour essayer de soulever l’irrecevabilité des conclusions et de la requête initiale.

Le juge aux affaires familiales fait droit à sa demande d’irrecevabilité, il en va de même des magistrats de la Cour d’appel.

Un pourvoi est alors formé devant la Cour de Cassation.

La Cour de Cassation considère que la teneur des conclusions prises postérieurement ne saurait affecter la régularité de la requête initiale. Elle ajoute que l’interdiction de faire état des motifs du divorce ne s’applique qu’à la requête et pas aux conclusions prises postérieurement.

Sort de l’ordonnance d’injonction de payer en cas d’absence de signification

L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas fait l’objet d’une signification au débiteur dans les six mois. Cette sanction est automatique et il importe peu que le débiteur ait effectué un paiement suite à l’ordonnance rendue.

C’est ce qu’est venue rappeler la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt du 17 Octobre 2019.

Cass. 2e civ, 17 Octobre 2019, n°18-18.759

Pour recouvrer une dette, le créancier peut demander au juge de prononcer une injonction de payer à l’encontre du débiteur.

Il rend alors une ordonnance portant injonction de payer.

La procédure à ce stade n’est pas contradictoire, c’est à dire que le juge va rendre une décision au vu des seuls éléments fournis par le créancier sans entendre la position du débiteur.

Afin que le débiteur en ait connaissance, le créancier doit transmettre l’ordonnance d’injonction de payer à un huissier de justice afin qu’il l’a fasse signifier au débiteur.

L’article 1411 du Code de Procédure civile dispose:

 » L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date ».

Un délai de 6 mois est prévu et il est important de le respecter, sinon la décision ne pourra être exécutée.

L’article 1412 du Code de Procédure civile dispose que :

 » Le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer ».

L’opposition doit être faite par le débiteur dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’ordonnance.

Si la signification n’a pu être faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signiié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

Réforme de la procédure civile au 1er Janvier 2020

Une réforme de la procédure civile entrera en vigueur dès le 1 er Janvier 2020.

Pour rappel, les Tribunaux de Grande Instance et les Tribunaux d’instance disparaîtront au profit du Tribunal Judiciaire.

EXTENSION DE LA REPRESENTATION OBLIGATOIRE

La représentation par Avocat deviendra obligatoire par principe devant le Tribunal Judiciaire à compter du 1 Janvier 2020, conformément à l’article 760 du Code de Procédure civile.

Toute demande en référé au delà de 10 000 euros se fera donc par l’intermédiaire d’un Avocat.

La représentation par Avocat devient obligatoire dans certaines procédures spécifiques:

  • devant le Tribunal de Commerce au delà de 10 000 euros même en référés
  • devant le juge de l’exécution au delà de 10 000 euros
  • en matière de droit de la famille pour les procédures de divorce

Afin d’éviter de risquer une nullité de fond il faudra donc se constituer dans l’acte introductif d’instance ou dans les conclusions en réponse.

Certains contentieux resteront sans représentation par Avocat obligatoire:

  • contentieux liés à l’expulsion
  • saisie des rémunérations
  • procédures collectives
  • matières relevant du juge des contentieux et de la protection

MODES DE SAISINE UNIFIES

En première instance , les modes de saisine seront limitées à l’assignation et à la requête. La déclaration au greffe sera réservée à la procédure en appel.

Il faut également noter que de nouvelles mentions obligatoires apparaissent :

  • adresse électronique
  • numéro de téléphone
  • liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée

Il était également prévu en tant que mention obligatoire: le lieu, jour et heure de l’audience

Matériellement, cela engendre des difficultés et c’est la raison pour laquelle cette disposition est reportée au 1 er Septembre 2020. Jusqu’à cette date les assignations pourront donc être délivrés « sans prise de date préalable ».

RECOURS AUX MODES ALTERNATIFS DE REGLEMENTS DES LITIGES OBLIGATOIRE

L’assignation devra comporter dans certains cas prévus aux articles 819 et 819-1 les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.

EXTENSION DES POUVOIRS DU JUGE DE LA MISE AUX ETAT AUX FINS DE NON RECEVOIR

Le juge de la mise en état pourra statuer sur les fins de non recevoir et renvoyer à la formation collégiale de la mise en état les fins de non recevoir qui nécessitent qu’une question de fond soit au préalable abordée mais surtout tranchée.

L’EXECUTION PROVISIRE DE DROIT DES DECISIONS

Une modification importante va avoir lieu dès le mois de Janvier 2020.

En effet, si le principe aujourd’hui est que l’appel est suspensif, cela ne sera plus la règle.

L’exécution provisoire de droit deviendra le principe.

Le juge pourra toutefois décider d’écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle aurait des conséquences manifestement excessives ou qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire par décision motivée.

Il faudra donc dès la première instance conclure sur l’exécution provisoire, afin qu’en cas de rejet la saisine du Premier Président de la Cour d’appel en arrêt de l’exécution provisoire ne soit pas déclarée irrecevable.

La loi a prévu certains cas où l’exécution provisoire ne sera pas de plein droit:

  • c’est le cas des décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance telles que les divorces, les liquidations et partage des époux, les contentieux relatifs à la prestation compensatoire

Rien n’est simple car il y a là encore des exceptions…

Certaines décisions en matière familiale seront exécutoires de droit à titre provisoire c’est le cas des:

  • demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale
  • demandes relatives au versement d’une pension alimentaire
  • demandes relatives au versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
  • demandes prises en application de l’article 255 du Code civil
  • demandes de contribution aux charges du mariage

Si l’exécution provisoire était ordonnée par le juge, il restera la possibilité de saisir le Premier Président de la Cour d’appel de MONTPELLIER à condition d’apporter la preuve de deux conditions cumulatives:

  • qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation
  • que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives

Report de la réforme du divorce au 1 Septembre 2020

Une réforme de la procédure de divorce devait entrer en vigueur au 1 Janvier 2020, mais grâce à la mobilisation des avocats et magistrats la réforme n’entrera en vigueur qu’au 1 Septembre 2020.

Pour rappel, la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice est venue apporter plusieurs modifications importantes de la procédure de divorce.

Les procédures de divorces autres que ceux par consentement mutuel se déroulent actuellement en deux phases, dont une première appelée phase de conciliation qui débute avec la requête en divorce et une deuxième phase qui commence avec l’assignation en divorce ou par le biais d’une requête conjointe.

La loi de programmation et de réforme pour la justice a souhaité supprimer la phase de conciliation.

Il n’y aura donc plus qu’une phase unique au lieu de deux, celle ci débutera par l’introduction d’une demande en divorce.

Actuellement la date des effets du divorce était fixée au jour de l’ordonnance de non conciliation.

La nouvelle procédure qui entrera en vigueur au 1 Septembre 2020 prévoit que la date des effets du divorce sera fixée à la date de la demande en divorce (article 262-1 du Code civil).

Toutefois les requêtes déposées avant le 1 Septembre 2020 resteront soumises aux dispositions actuellement en vigueur, la réforme ne s’appliquera pas aux procédures en cours.

Actuellement, afin de tenter d’apaiser les parties la requête en divorce ne doit pas indiquer le type de divorce qui est envisagé par le demandeur, il n’est ainsi précisé que dans la deuxième phase lors de l’assignation en divorce.

Cette logique d’apaisement et reprise dans le cadre de la nouvelle procédure.

La nouvelle rédaction de l’article 251 du Code civil prévoit que « l’époux qui introduit l’instance en divorce peut indiquer les motifs de sa demande si celle-ci est fondée sur l’acceptation du principe de la rupture du mariage ou l’altération définitive du lien conjugal »

En dehors de ces deux cas, le fondement de la demande devra être exposé dans les premières conclusions au fond (c’est le cas si l’époux souhaiter demander un divorce pour faute).

La demande introductive d’instance devra, comme c’est le cas actuellement, comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux à peine d’irrecevabilité.

La demande devra en outre informer sur la possibilité de médiation familiale et de procédure participative, et sur la possibilité d’homologuer des accords partiels ou complets sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur les conséquences du divorce.

Actuellement, les mesures provisoires pour le temps de la procédure de divorce étaient prises avec l’ordonnance de non conciliation.

Avec la nouvelle procédure de divorce une audience sur les mesures provisoires se tiendra sauf si les parties y renoncent ou si le défendeur ne constitue pas Avocat.

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal sera également simplifié. Les parties n’auront plus qu’à prouver une cessation de vie commune depuis 1 an, au lieu de 2 ans actuellement.

Toutefois, le délai sera apprécié à compter de la demande en divorce.

En cas de demande différente des parties , l’une pour altération du lien conjugal et l’autre sur un autre fondement, le divorce pour altération définitive du lien conjugal sera prononcé sans que le délai d’un an soit exigé.

demande de nullité d’un acte de signification d’une décision: défense au fond

Par un arrêt en date du 5 Septembre 2019, la Cour de Cassation rappelle que la demande de nullité d’un acte de signification d’une décision de justice est une défense au fond, en matière de saisie immobilière.

Cass. civ. 2, 5 septembre 2019, n° 17-28.471

Cette dernière peut donc être présentée en tout état de cause.

Pour rappel l’article 71 du Code de Procédure civile dispose que:

« Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire »

L’article 72 du Code de Procédure civile précise que: « Les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause ».

Les exceptions de procédures sont explicitées par les articles 73 et 74 du Code de Procédure civile.

L’article 73 dispose que: « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours »

L’article 74 précise: « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ».

Il est donc important de qualifier le moyen soulevé car l’exception de procédure doit être soulevée avant le reste.

Dans cette affaire, un jugement d’orientation avait été rendu rejetant les contestations du défendeur et ordonnant la vente forcée des biens.

En appel, la nullité des actes de significations des décisions de justice était invoquée par l’appelant.

La Cour, estimant qu’il s’agissait d’une exception de procédure, déclarait irrecevable le moyen de nullité soulevé par l’appelant faute d’avoir été fait en même temps que les fins de non recevoir préalablement soulevées.

La Cour de Cassation censure l’arrêt rendu aux motifs que :  » la nullité invoquée, qui tendait à contester le caractère exécutoire des décisions de justice sur le fondement desquelles la procédure de saisie immobilière avait été pratiquée ne constituait non une exception de procédure mais une défense au fond « .

Conformément à l’article 72 du Code de Procédure civile, elle pouvait donc être soulevée en tout état de cause.

La demande invoquée par l’appelant, bien que postérieure aux fins de non-recevoir soulevées, n’en était pas pour le moins irrecevable.

Procédure en la forme des référés: réforme à compter du 1 Janvier 2020

Une réforme de la procédure en la forme des référés s’annonce pour les demandes introduites à compter du 1 Janvier 2020.

L’ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 a été publiée au JO le 18 Juillet 2019 et est venue clarifier la procédure en la forme des référés.

La procédure « en la forme des référés » sera ainsi renommée en tant que « procédure accélérée au fond », l’idée étant de la remplacer par une procédure en référé ou sur requête dans les cas où elle ne se justifierait pas.

Pour rappel, la procédure « en la forme des référés » suit actuellement le régime d’une procédure en référé mais à la différence qu’elle conduit à la prise d’une ordonnance au fond, d’où l’idée de la renommer « procédure accélérée au fond ».

Il s’agit en effet d’une décision au fond obtenu plus rapidement que le circuit classique.

Notification de conclusions à Avocat en cas d’absence de signification préalablement à sa constitution

La Cour de Cassation vient de rappeler dans un arrêt en date du 05 Septembre 2019 que l’appelant est tenu de procéder par notification à Avocat en l’absence de signification des conclusions à la partie défaillante avant la constitution d’Avocat de l’intimé.

Cass. civ. 2, 5 septembre 2019, n° 18-21.717

L’article 911 du Code de Procédure civile dispose:

« Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ».

Le texte prévoit expressément qu’en l’absence de signification par l’appelant de ses conclusions à l’intimé défaillant préalablement à la notification qui lui est faite de la constitution d’Avocat, ce dernier doit à peine de caducité notifier ses conclusions à cet Avocat.

L’Avocat de l’intimé doit en effet être à même de prendre connaissance des conclusions et de pouvoir y répondre conformément au délai imparti par l’article 909 du Code de Procédure civile.

Communication électronique obligatoire devant le TGI depuis le 1 Septembre 2019

Le dispositions de l’article 20 du Décret n° 2017-892 ont introduit l’article 796-1 du Code de Procédure civile. L’entrée en vigueur avait été repoussée au 1 Septembre 2019. Nous y sommes.

Cet article dispose qu’ : « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par la voie électronique ».

Une remise par support papier est possible en cas de cause étrangère.

La procédure devant le TGI est ainsi comparable sur ce point avec le régime de la Cour d’appel prévu à l’article 930-1 du Code de Procédure Civile.