Réforme de la procédure civile au 1er Janvier 2020

Une réforme de la procédure civile entrera en vigueur dès le 1 er Janvier 2020.

Pour rappel, les Tribunaux de Grande Instance et les Tribunaux d’instance disparaîtront au profit du Tribunal Judiciaire.

EXTENSION DE LA REPRESENTATION OBLIGATOIRE

La représentation par Avocat deviendra obligatoire par principe devant le Tribunal Judiciaire à compter du 1 Janvier 2020, conformément à l’article 760 du Code de Procédure civile.

Toute demande en référé au delà de 10 000 euros se fera donc par l’intermédiaire d’un Avocat.

La représentation par Avocat devient obligatoire dans certaines procédures spécifiques:

  • devant le Tribunal de Commerce au delà de 10 000 euros même en référés
  • devant le juge de l’exécution au delà de 10 000 euros
  • en matière de droit de la famille pour les procédures de divorce

Afin d’éviter de risquer une nullité de fond il faudra donc se constituer dans l’acte introductif d’instance ou dans les conclusions en réponse.

Certains contentieux resteront sans représentation par Avocat obligatoire:

  • contentieux liés à l’expulsion
  • saisie des rémunérations
  • procédures collectives
  • matières relevant du juge des contentieux et de la protection

MODES DE SAISINE UNIFIES

En première instance , les modes de saisine seront limitées à l’assignation et à la requête. La déclaration au greffe sera réservée à la procédure en appel.

Il faut également noter que de nouvelles mentions obligatoires apparaissent :

  • adresse électronique
  • numéro de téléphone
  • liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée

Il était également prévu en tant que mention obligatoire: le lieu, jour et heure de l’audience

Matériellement, cela engendre des difficultés et c’est la raison pour laquelle cette disposition est reportée au 1 er Septembre 2020. Jusqu’à cette date les assignations pourront donc être délivrés « sans prise de date préalable ».

RECOURS AUX MODES ALTERNATIFS DE REGLEMENTS DES LITIGES OBLIGATOIRE

L’assignation devra comporter dans certains cas prévus aux articles 819 et 819-1 les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.

EXTENSION DES POUVOIRS DU JUGE DE LA MISE AUX ETAT AUX FINS DE NON RECEVOIR

Le juge de la mise en état pourra statuer sur les fins de non recevoir et renvoyer à la formation collégiale de la mise en état les fins de non recevoir qui nécessitent qu’une question de fond soit au préalable abordée mais surtout tranchée.

L’EXECUTION PROVISIRE DE DROIT DES DECISIONS

Une modification importante va avoir lieu dès le mois de Janvier 2020.

En effet, si le principe aujourd’hui est que l’appel est suspensif, cela ne sera plus la règle.

L’exécution provisoire de droit deviendra le principe.

Le juge pourra toutefois décider d’écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle aurait des conséquences manifestement excessives ou qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire par décision motivée.

Il faudra donc dès la première instance conclure sur l’exécution provisoire, afin qu’en cas de rejet la saisine du Premier Président de la Cour d’appel en arrêt de l’exécution provisoire ne soit pas déclarée irrecevable.

La loi a prévu certains cas où l’exécution provisoire ne sera pas de plein droit:

  • c’est le cas des décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance telles que les divorces, les liquidations et partage des époux, les contentieux relatifs à la prestation compensatoire

Rien n’est simple car il y a là encore des exceptions…

Certaines décisions en matière familiale seront exécutoires de droit à titre provisoire c’est le cas des:

  • demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale
  • demandes relatives au versement d’une pension alimentaire
  • demandes relatives au versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
  • demandes prises en application de l’article 255 du Code civil
  • demandes de contribution aux charges du mariage

Si l’exécution provisoire était ordonnée par le juge, il restera la possibilité de saisir le Premier Président de la Cour d’appel de MONTPELLIER à condition d’apporter la preuve de deux conditions cumulatives:

  • qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation
  • que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives