Actualisation sur la gestion des délais en période d’état d’urgence sanitaire

Cet article a vocation à faire une actualisation sur la gestion des délais en période d’état d’urgence sanitaire liée au COVID 19.

Après l’adoption d’une première loi d’urgence en date du 23 mars 2020 qui a déclaré l’état d’urgence en raison de l’épidémie de COVID 19, une deuxième loi a été adoptée le 11 Mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 Juillet 2020 inclus.

En application de l’article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020, une ordonnance a été prise le 25 mars 2020 n° 2030-306 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette période.

Une ordonnance a ensuite été prise le 13 Mai 2020 en vertu de l’article 11 de la première loi d’urgence et des dispositions de la loi du 11 Mai 2020.

La période dite d’urgence sanitaire est fixée entre le 12 Mars 2020 et le 23 Juin 2020.

Aucune réelle modification n’a été effectuée sur les règles de calcul de la date limite du délai prorogé contenues dans l’article 2 de l’ordonnance du 25 Mars 2020:

« Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er (soit entre le 12 Mars et le 23 Juin 2020) sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.

Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit.

Le présent article n’est pas applicable aux délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation prévus par la loi ou le règlement, ni aux délais prévus pour le remboursement de sommes d’argent en cas d’exercice de ces droits« .

La date limite de prorogation est donc fixée au 23 Août 2020.

Attention toutefois, cela ne signifie pas que tous les délais sont prorogés jusqu’au 23 Août 2030.

En effet, il s’agit de computer un délai de même durée que celui légalement fixé initialement qui ne saurait toutefois excéder deux mois.

On retient donc la date du 23 juin et on y ajoute le délai ordinaire (15 jours, un mois…) mais dans la limite néanmoins de deux mois. Un délai 908 de trois mois sera ainsi prorogé jusqu’au 23 Août 2020.

Dans tous les cas et dans la mesure du possible, Maître Aude DARDAILLON, Avocat à MONTPELLIER, vous conseille de conclure dans les délais initialement fixés car il y a toujours un risque d’encombrement du RPVA si tout le monde décide de déposer ses écritures ou recours au dernier moment…

Si le délai expire après le 23 Juin 2020, aucune prorogation ne sera appliquée et il convient de respecter le délai initialement fixé.

Covid 19 Prorogation des délais de procédure civile

La propagation du Covid 19 a nécessité des mesures d’urgences telle que la prorogation des délais de procédure civile (ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période).

Les délais concernés sont ceux qui arrivent à échéance entre le 12 Mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré.

L’article 2 dispose: « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois« .
Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit.

La caution ne peut pas se prévaloir de la prescription biennale

La caution ne peut pas se prévaloir de la prescription biennale du Code de la consommation. La Cour de cassation le 11 Décembre 2019 est venue préciser qu’il s’agissait d’une exception purement personnelle au débiteur.

La caution ne peut donc l’opposer au créancier.

Pour rappel, l’article 2313 du Code civil dispose:

« La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ;

Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur ».

https://www.efl.fr/actualites/affaires/consommation/details.html?ref=f0b786182-b42c-4530-a14a-9b41fccd3613

un logement de moins de 9m2 n’est pas forcément indécent

Un logement de moins de 9m2 n’est pas forcément indécent si le volume habitable est supérieur à 20 mètres cubes, c’est ce que précise la Cour de Cassation dans un arrêt du 23 Janvier 2020.

Parmi les obligations du bailleur figure celle de délivrer au locataire un logement décent.

Le décret du 30 Janvier 2002 décrit les critères de décence d’un logement.

Concernant la surface ou le volume, le décret prévoir deux conditions alternatives et non cumulatives à savoir:

-avoir une pièce d’au moins 9m2 avec une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres

-un volume habitable d’au moins 20 mètres cubes

C’est la raison pour laquelle la Cour de Cassation a décidé que le seul fait que la surface de la pièce du logement soit inférieure à 9m2 ne saurait suffire à le qualifier d’indécent.

Pour qu’il soit reconnu comme indécent il faudrait également qu’il ne respecte pas la condition de volume de 20 mètres cubes.

Maître Aude DARDAILLON, Avocat à MONTPELLIER intervient en droit immobilier et notamment en matière de bail d’habitation.

Copropriété: en l’absence de précision le sol est une partie commune

En matière de copropriété: en l’absence de précision le sol est une partie commune, c’est la solution retenue par la Cour de Cassation dans un arrêt du 6 Février 2020.

L’article 2 et 3 de la loi n°65-557 distingue les parties privatives des parties communes.

Il faut toutefois en priorité se référer au règlement de copropriété et à l’état descriptif de division.

Dans le silence des textes ou en présence de contradictions, les critères légaux s’appliquent.

En l’absence de précisions sur le jardin, et conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi précité le jardin (sol) doit être réputée partie commune.

Précision sur la demande nouvelle en appel

Une précision sur la demande nouvelle en appel est apportée par l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 27 Février 2020.

Cass. civ. 2, 27 février 2020, n° 18-19.367

Pour rappel, l’article 564 du Code de Procédure civile dispose:

« A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».

Le principe reste l’impossibilité de former des demandes nouvelles devant la Cour d’appel, mais des exceptions restent possible.

Une demande formulée en appel pour la première fois relative à la prescription des intérêts doit être examinée au regard de l’article 564 du Code de Procédure Civile. Cette demande peut être recevable si elle vise à faire écarter une prétention adverse.

Vous pouvez contacter Maître Aude DARDAILLON pour toutes questions relatives à la procédure d’appel et/ou demande de postulation devant la Cour d’appel de MONTPELLIER.

Cabinet d’Avocat Aude DARDAILLON à MONTPELLIER suite Coronavirus: adaptation

La Cabinet d’Avocat de Maître Aude DARDAILLON, Avocat à MONTPELLIER, situé 27 Rue de l’Aiguillerie est fermé depuis Lundi juqu’à nouvel ordre afin de limiter la propagation de l’épidemie du COVID-19.

Toutefois, les mesures nécessaires à la continuité du Cabinet d’Avocat ont été mises en place grâce au télétravail.

Le suivi des procédures et notamment des délais est assuré et la communication életcronique avec les juridictions reste possible.

Les rendez vous physiques en Cabinet ne sont plus assurés mais des rendez vous télephoniques ou consultations par email sont mis en place afin de continuer à vous informer sur vos droits.

L’activité de postulation est également maintenue et le Cabinet d’Avocat peut notamment:

-inscrire une déclaration d’appel

-se constituer en qualité d’intimé ou de défendeur

-transmettre les conclusions et pièces…

Maître Aude DARDAILLON est joignable au 07 85 06 44 28 ou par email: dardaillon.avocat@gmail.com

Aide juridictionnelle: quel point de départ du délai de recours en cas de désignations successives d’Avocat par le bâtonnier

Quel est le point de départ du délai de recours en cas de désignations successives d’Avocat par le bâtonnier?

C’est à cette question qu’est venue répondre la Cour de Cassation dans un arrêt en date du 27 Février 2020, n°18-26.239.

En cas de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, les délais d’appels sont impactés et il est important de respecter certaines règles.

Il faut se reporter à l’article 38 du décret du 19 Décembre 1991:

« Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

a) De la notification de la décision d’admission provisoire ;

b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

c) De la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;

d) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d.

Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente ».

Il convient de déposer la demande d’aide juridictionnelle dans le délai d’appel.

A compter de la décision d’aide juridictionnelle le délai d’appel recommence à courir.

Or, si plusieurs Avocats ont été désignés successivement par le bâtonnier, cela ne permet en rien de retarder le point de départ du délai d’appel.

En effet, la Cour de Cassation rappelle que le délai d’exercice du recours pour lequel l’aide juridictionnelle a été accordée ne court qu’à compter de la date de la notification de la première désignation d’Avocat.

Maître Aude DARDAILLON, Avocat à MONTPELLIER, accepte d’intervenir au titre de l’aide juridictionnelle par principe. Toutefois avant de déposer un dossier rapprochez vous du Cabinet pour obtenir un accord écrit.

Conditions de l’ ordonnance de protection

Les conditions pour la délivrance d’une ordonnance de protection sont précisées dans un arrêt rendu le 13 Février 2020 par la Cour de Cassation.

Cass. 1ère civ 13 février 2020, n° 19-22.192

Pour la délivrance d’une ordonnance de protection deux conditions cumulatives sont nécessaires:

-des violences physiques

-existence d’un danger actuel pour le demandeur ou ses enfants

Le jour où le juge aux affaires familiales statue il doit pouvoir constater l’existence d’un danger actuel pour la femme ou pour ses enfants afin de délivrer une ordonnance de protection.

Des violences isolées ne suffisent pas et les juges peuvent constater qu’elles ne rendent pas vraisemblables l’existence d’un danger.

L’article 515-9 du Code civil a été modifié par la loi n° 2019-1480 du 28 Décembre 2019 et dispose que :

« Lorsque les violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation, mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection ».

Des conditions sont donc nécessaires à démontrer devant le Juge aux affaires familiales afin d’obtenir une ordonnance de protection en cas de violence.

Maître Aude DARDAILLON, Avocat à MONTPELLIER, intervenant notamment en droit de la famille se tient à votre disposition pour l’opportunité d’une saisine du Juge en fonction de votre situation.

Rappel sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants

Un rappel sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants vient d’être fait par la Cour de Cassation par trois arrêts en date du 12 Février 2020.

L’article 372-2-2 du Code civil dispose que:

« En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié ».

De nombreux contentieux devant les Juges aux affaires familiales des Tribunaux Judiciaires sont relatifs :

-à la fixation du montant de la pension alimentaire

-à la modification du montant de la pension alimentaire en cas d’éléments nouveaux

-à la suppression du versement de cette pension alimentaire

-aux contentieux liés à l’absence de paiement de pension alimentaire

Dans un arrêt, la Cour de Cassation confirme que l’obligation des parents de verser une pension alimentaire (dite contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants) ne cesse que si le parent débiteur démontre être dans l’impossibilité matérielle de s’en acquitter.

Cass. 1ère civ. 12 févr. 2020, n° 19-10.200

Dans un deuxième arrêt, le pouvoir souverain d’appréciation des juges pour la fixation de la pension alimentaire pour les enfants est rappelé ainsi que la nécessité d’une proportionnalité aux ressources des parents et aux besoins des enfants.

Cass. 1ère civ. 12 févr. 2020 n° 19-13.368

Dans un dernier arrêt , la Cour de Cassation rappelle que la majorité ne fait pas cesser automatiquement le versement de la pension alimentaire à l’enfant, la contribution est due tant que l’enfant même majeur n’est pas autonome financièrement.

Cass. 1ère civ. 12 févr. 2020 n° 18-25.359

Maître Aude DARDAILLON, Avocat à MONTPELLIER, intervient notamment en droit de la famille et peut vous conseiller et assister pour tous litiges liés à la pension alimentaire.