Requête en divorce et mentions de griefs dans les conclusions postérieures

La Cour de Cassation est venue préciser qu’en application des articles 251 du Code civil et de l’article 1106 du Code de Procédure civile, les conclusions déposées postérieurement à la requête en divorce, même faisant mentions ne griefs, ne peuvent affecter la régularité de la requête.

Ccass. 1ère civ, 17 Octobre 2019, n° 18-20.584

L’article 251 du Code civil dispose:

 » L’époux qui forme une demande en divorce présente, par avocat, une requête au juge, sans indiquer les motifs du divorce ».

L’article 1106 du Code de Procédure civile dispose:

« L’époux qui veut former une demande en divorce présente par avocat une requête au juge. La requête n’indique ni le fondement juridique de la demande en divorce ni les faits à l’origine de celle-ci. Elle contient les demandes formées au titre des mesures provisoires et un exposé sommaire de leurs motifs ».

En l’espèce, un époux avait déposé une requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du Code civil sans évoquer les raisons du divorce.

Par la suite, l’époux avait pris des conclusions relatant cette fois ci de nombreux griefs envers son épouse.

L’épouse en profite donc pour essayer de soulever l’irrecevabilité des conclusions et de la requête initiale.

Le juge aux affaires familiales fait droit à sa demande d’irrecevabilité, il en va de même des magistrats de la Cour d’appel.

Un pourvoi est alors formé devant la Cour de Cassation.

La Cour de Cassation considère que la teneur des conclusions prises postérieurement ne saurait affecter la régularité de la requête initiale. Elle ajoute que l’interdiction de faire état des motifs du divorce ne s’applique qu’à la requête et pas aux conclusions prises postérieurement.

Report de la réforme du divorce au 1 Septembre 2020

Une réforme de la procédure de divorce devait entrer en vigueur au 1 Janvier 2020, mais grâce à la mobilisation des avocats et magistrats la réforme n’entrera en vigueur qu’au 1 Septembre 2020.

Pour rappel, la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice est venue apporter plusieurs modifications importantes de la procédure de divorce.

Les procédures de divorces autres que ceux par consentement mutuel se déroulent actuellement en deux phases, dont une première appelée phase de conciliation qui débute avec la requête en divorce et une deuxième phase qui commence avec l’assignation en divorce ou par le biais d’une requête conjointe.

La loi de programmation et de réforme pour la justice a souhaité supprimer la phase de conciliation.

Il n’y aura donc plus qu’une phase unique au lieu de deux, celle ci débutera par l’introduction d’une demande en divorce.

Actuellement la date des effets du divorce était fixée au jour de l’ordonnance de non conciliation.

La nouvelle procédure qui entrera en vigueur au 1 Septembre 2020 prévoit que la date des effets du divorce sera fixée à la date de la demande en divorce (article 262-1 du Code civil).

Toutefois les requêtes déposées avant le 1 Septembre 2020 resteront soumises aux dispositions actuellement en vigueur, la réforme ne s’appliquera pas aux procédures en cours.

Actuellement, afin de tenter d’apaiser les parties la requête en divorce ne doit pas indiquer le type de divorce qui est envisagé par le demandeur, il n’est ainsi précisé que dans la deuxième phase lors de l’assignation en divorce.

Cette logique d’apaisement et reprise dans le cadre de la nouvelle procédure.

La nouvelle rédaction de l’article 251 du Code civil prévoit que « l’époux qui introduit l’instance en divorce peut indiquer les motifs de sa demande si celle-ci est fondée sur l’acceptation du principe de la rupture du mariage ou l’altération définitive du lien conjugal »

En dehors de ces deux cas, le fondement de la demande devra être exposé dans les premières conclusions au fond (c’est le cas si l’époux souhaiter demander un divorce pour faute).

La demande introductive d’instance devra, comme c’est le cas actuellement, comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux à peine d’irrecevabilité.

La demande devra en outre informer sur la possibilité de médiation familiale et de procédure participative, et sur la possibilité d’homologuer des accords partiels ou complets sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur les conséquences du divorce.

Actuellement, les mesures provisoires pour le temps de la procédure de divorce étaient prises avec l’ordonnance de non conciliation.

Avec la nouvelle procédure de divorce une audience sur les mesures provisoires se tiendra sauf si les parties y renoncent ou si le défendeur ne constitue pas Avocat.

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal sera également simplifié. Les parties n’auront plus qu’à prouver une cessation de vie commune depuis 1 an, au lieu de 2 ans actuellement.

Toutefois, le délai sera apprécié à compter de la demande en divorce.

En cas de demande différente des parties , l’une pour altération du lien conjugal et l’autre sur un autre fondement, le divorce pour altération définitive du lien conjugal sera prononcé sans que le délai d’un an soit exigé.

Divorce par consentement mutuel sans juge

Depuis le 1er Janvier 2017, le principe est le suivant: les divorces par consentement mutuel ne sont plus homologués par le juge.

Il n’est aujourd’hui plus possible de prendre un seul Avocat pour divorcer par consentement mutuel. Chaque époux doit prendre son propre Avocat.

Les Avocats rédigeront un acte sous seing privé conformément à la volonté des parties.

Afin de rédiger cet acte le client doit réunir plusieurs pièces telles qu’une pièce d’identité en cours de validité, le livret de famille, la copie intégrale datant de moins de trois mois de l’acte de mariage, des actes de naissances des époux ainsi que des enfants, un justificatif de domicile, des justificatifs des ressources de chacun…

La convention doit contenir à peine de nullité les mentions indiquées à l’article 229-3 du Code civil.

Il conviendra comme auparavant de faire remplir aux enfants mineurs, un document attestant de leur information quant à la possibilité d’être entendu par un juge.

A ce moment là, le divorce pourra exceptionnellement être homologué par le juge comme auparavant.

Si tel n’est pas le cas, l’avocat adressera à son client par lettre recommandée avec accusé de réception le projet de convention , qui ne pourra être signé à peine de nullité avant l’expiration d’un délai de quinze jours.

A l’expiration de ce délai, la convention sera signée par chaque partie ainsi que les Avocats.

Dans les 7 jours à compter de la signature de la convention, cette dernière sera transmise à un Notaire aux fins de dépôt au rang de ses minutes.

Le Notaire dispose alors de 15 jours pour déposer la convention au rang de ses minutes.

Le coût de la procédure de dépôt auprès du Notaire est fixé à la somme de 50 euros.

L’ Avocat procèdera ensuite à la transcription du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance des époux.

Fin de la cotitularité du bail et divorce

Dès la transcription du jugement de divorce ayant attribué le bail à l’un des époux, la cotitulatité du bail prend fin.

Une fois la transcription du jugement de divorce sur les registres de l’état civil, l’époux qui n’a pas été désigné dans le jugement pour conserver le bail n’est plus tenu des impayés de loyers même si auparavant il s’ était engagé solidairement lors de la signature du bail.

(Cour de Cassation Civ. 3ème, 22 Octobre 2015, n°14-23726)