Report de la réforme du divorce au 1 Septembre 2020

Une réforme de la procédure de divorce devait entrer en vigueur au 1 Janvier 2020, mais grâce à la mobilisation des avocats et magistrats la réforme n’entrera en vigueur qu’au 1 Septembre 2020.

Pour rappel, la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice est venue apporter plusieurs modifications importantes de la procédure de divorce.

Les procédures de divorces autres que ceux par consentement mutuel se déroulent actuellement en deux phases, dont une première appelée phase de conciliation qui débute avec la requête en divorce et une deuxième phase qui commence avec l’assignation en divorce ou par le biais d’une requête conjointe.

La loi de programmation et de réforme pour la justice a souhaité supprimer la phase de conciliation.

Il n’y aura donc plus qu’une phase unique au lieu de deux, celle ci débutera par l’introduction d’une demande en divorce.

Actuellement la date des effets du divorce était fixée au jour de l’ordonnance de non conciliation.

La nouvelle procédure qui entrera en vigueur au 1 Septembre 2020 prévoit que la date des effets du divorce sera fixée à la date de la demande en divorce (article 262-1 du Code civil).

Toutefois les requêtes déposées avant le 1 Septembre 2020 resteront soumises aux dispositions actuellement en vigueur, la réforme ne s’appliquera pas aux procédures en cours.

Actuellement, afin de tenter d’apaiser les parties la requête en divorce ne doit pas indiquer le type de divorce qui est envisagé par le demandeur, il n’est ainsi précisé que dans la deuxième phase lors de l’assignation en divorce.

Cette logique d’apaisement et reprise dans le cadre de la nouvelle procédure.

La nouvelle rédaction de l’article 251 du Code civil prévoit que « l’époux qui introduit l’instance en divorce peut indiquer les motifs de sa demande si celle-ci est fondée sur l’acceptation du principe de la rupture du mariage ou l’altération définitive du lien conjugal »

En dehors de ces deux cas, le fondement de la demande devra être exposé dans les premières conclusions au fond (c’est le cas si l’époux souhaiter demander un divorce pour faute).

La demande introductive d’instance devra, comme c’est le cas actuellement, comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux à peine d’irrecevabilité.

La demande devra en outre informer sur la possibilité de médiation familiale et de procédure participative, et sur la possibilité d’homologuer des accords partiels ou complets sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur les conséquences du divorce.

Actuellement, les mesures provisoires pour le temps de la procédure de divorce étaient prises avec l’ordonnance de non conciliation.

Avec la nouvelle procédure de divorce une audience sur les mesures provisoires se tiendra sauf si les parties y renoncent ou si le défendeur ne constitue pas Avocat.

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal sera également simplifié. Les parties n’auront plus qu’à prouver une cessation de vie commune depuis 1 an, au lieu de 2 ans actuellement.

Toutefois, le délai sera apprécié à compter de la demande en divorce.

En cas de demande différente des parties , l’une pour altération du lien conjugal et l’autre sur un autre fondement, le divorce pour altération définitive du lien conjugal sera prononcé sans que le délai d’un an soit exigé.