Conditions de l’ ordonnance de protection

Les conditions pour la délivrance d’une ordonnance de protection sont précisées dans un arrêt rendu le 13 Février 2020 par la Cour de Cassation.

Cass. 1ère civ 13 février 2020, n° 19-22.192

Pour la délivrance d’une ordonnance de protection deux conditions cumulatives sont nécessaires:

-des violences physiques

-existence d’un danger actuel pour le demandeur ou ses enfants

Le jour où le juge aux affaires familiales statue il doit pouvoir constater l’existence d’un danger actuel pour la femme ou pour ses enfants afin de délivrer une ordonnance de protection.

Des violences isolées ne suffisent pas et les juges peuvent constater qu’elles ne rendent pas vraisemblables l’existence d’un danger.

L’article 515-9 du Code civil a été modifié par la loi n° 2019-1480 du 28 Décembre 2019 et dispose que :

« Lorsque les violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation, mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection ».

Des conditions sont donc nécessaires à démontrer devant le Juge aux affaires familiales afin d’obtenir une ordonnance de protection en cas de violence.

Maître Aude DARDAILLON, Avocat à MONTPELLIER, intervenant notamment en droit de la famille se tient à votre disposition pour l’opportunité d’une saisine du Juge en fonction de votre situation.

Rappel sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants

Un rappel sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants vient d’être fait par la Cour de Cassation par trois arrêts en date du 12 Février 2020.

L’article 372-2-2 du Code civil dispose que:

« En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié ».

De nombreux contentieux devant les Juges aux affaires familiales des Tribunaux Judiciaires sont relatifs :

-à la fixation du montant de la pension alimentaire

-à la modification du montant de la pension alimentaire en cas d’éléments nouveaux

-à la suppression du versement de cette pension alimentaire

-aux contentieux liés à l’absence de paiement de pension alimentaire

Dans un arrêt, la Cour de Cassation confirme que l’obligation des parents de verser une pension alimentaire (dite contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants) ne cesse que si le parent débiteur démontre être dans l’impossibilité matérielle de s’en acquitter.

Cass. 1ère civ. 12 févr. 2020, n° 19-10.200

Dans un deuxième arrêt, le pouvoir souverain d’appréciation des juges pour la fixation de la pension alimentaire pour les enfants est rappelé ainsi que la nécessité d’une proportionnalité aux ressources des parents et aux besoins des enfants.

Cass. 1ère civ. 12 févr. 2020 n° 19-13.368

Dans un dernier arrêt , la Cour de Cassation rappelle que la majorité ne fait pas cesser automatiquement le versement de la pension alimentaire à l’enfant, la contribution est due tant que l’enfant même majeur n’est pas autonome financièrement.

Cass. 1ère civ. 12 févr. 2020 n° 18-25.359

Maître Aude DARDAILLON, Avocat à MONTPELLIER, intervient notamment en droit de la famille et peut vous conseiller et assister pour tous litiges liés à la pension alimentaire.

Quand demander une modification de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants?

Dans un arrêt du 6 Novembre 2019, la première chambre civile de la Cour de Cassation considère que les juges doivent se placer au jour où ils statuent pour apprécier la demande de modification de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.

Ccass, 1ère civ 6 Novembre 2019, n°18-19.128

Pour rappel, l’article 371-2 du Code civil dispose:

« Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.

Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ».

L’article 373-2-2 du Code civil dispose:

« En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.


Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l’article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge. Cette convention ou, à défaut, le juge peut prévoir le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.


Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.


Lorsque le parent débiteur de la pension alimentaire a fait l’objet d’une plainte déposée à la suite de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou d’une condamnation pour de telles menaces ou violences ou lorsque de telles menaces ou violences sont mentionnées dans une décision de justice, le juge peut prévoir que cette pension est versée au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales ».

L’article 373-2-13 du Code civil dispose:

«  Les dispositions contenues dans la convention homologuée ou dans la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ainsi que les décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d’un parent ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non ».

En l’espèce, les juges du fond afin d’apprécier une demande de modification de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’étaient placés au jour du dépôt de la requête devant le juge aux affaires familiales.

Afin de pouvoir demander une modification du montant mis à la charge d’un des parents encore fait il prouver l’existence d’un fait nouveau.

C’est la raison pour laquelle la Cour d’appel a estimé la demande irrecevable en l’absence de faits nouveaux au moment du dépôt de la requête, le demandeur justifiait de faits nouveaux postérieurs à celle-ci.

Or, pour la Cour de Cassation les juges auraient dû se placer, non pas au jour du dépôt de la requête devant le juge aux affaires familiales, mais plutôt au jour où ils devaient statuer.

Requête en divorce et mentions de griefs dans les conclusions postérieures

La Cour de Cassation est venue préciser qu’en application des articles 251 du Code civil et de l’article 1106 du Code de Procédure civile, les conclusions déposées postérieurement à la requête en divorce, même faisant mentions ne griefs, ne peuvent affecter la régularité de la requête.

Ccass. 1ère civ, 17 Octobre 2019, n° 18-20.584

L’article 251 du Code civil dispose:

 » L’époux qui forme une demande en divorce présente, par avocat, une requête au juge, sans indiquer les motifs du divorce ».

L’article 1106 du Code de Procédure civile dispose:

« L’époux qui veut former une demande en divorce présente par avocat une requête au juge. La requête n’indique ni le fondement juridique de la demande en divorce ni les faits à l’origine de celle-ci. Elle contient les demandes formées au titre des mesures provisoires et un exposé sommaire de leurs motifs ».

En l’espèce, un époux avait déposé une requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du Code civil sans évoquer les raisons du divorce.

Par la suite, l’époux avait pris des conclusions relatant cette fois ci de nombreux griefs envers son épouse.

L’épouse en profite donc pour essayer de soulever l’irrecevabilité des conclusions et de la requête initiale.

Le juge aux affaires familiales fait droit à sa demande d’irrecevabilité, il en va de même des magistrats de la Cour d’appel.

Un pourvoi est alors formé devant la Cour de Cassation.

La Cour de Cassation considère que la teneur des conclusions prises postérieurement ne saurait affecter la régularité de la requête initiale. Elle ajoute que l’interdiction de faire état des motifs du divorce ne s’applique qu’à la requête et pas aux conclusions prises postérieurement.

Report de la réforme du divorce au 1 Septembre 2020

Une réforme de la procédure de divorce devait entrer en vigueur au 1 Janvier 2020, mais grâce à la mobilisation des avocats et magistrats la réforme n’entrera en vigueur qu’au 1 Septembre 2020.

Pour rappel, la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice est venue apporter plusieurs modifications importantes de la procédure de divorce.

Les procédures de divorces autres que ceux par consentement mutuel se déroulent actuellement en deux phases, dont une première appelée phase de conciliation qui débute avec la requête en divorce et une deuxième phase qui commence avec l’assignation en divorce ou par le biais d’une requête conjointe.

La loi de programmation et de réforme pour la justice a souhaité supprimer la phase de conciliation.

Il n’y aura donc plus qu’une phase unique au lieu de deux, celle ci débutera par l’introduction d’une demande en divorce.

Actuellement la date des effets du divorce était fixée au jour de l’ordonnance de non conciliation.

La nouvelle procédure qui entrera en vigueur au 1 Septembre 2020 prévoit que la date des effets du divorce sera fixée à la date de la demande en divorce (article 262-1 du Code civil).

Toutefois les requêtes déposées avant le 1 Septembre 2020 resteront soumises aux dispositions actuellement en vigueur, la réforme ne s’appliquera pas aux procédures en cours.

Actuellement, afin de tenter d’apaiser les parties la requête en divorce ne doit pas indiquer le type de divorce qui est envisagé par le demandeur, il n’est ainsi précisé que dans la deuxième phase lors de l’assignation en divorce.

Cette logique d’apaisement et reprise dans le cadre de la nouvelle procédure.

La nouvelle rédaction de l’article 251 du Code civil prévoit que « l’époux qui introduit l’instance en divorce peut indiquer les motifs de sa demande si celle-ci est fondée sur l’acceptation du principe de la rupture du mariage ou l’altération définitive du lien conjugal »

En dehors de ces deux cas, le fondement de la demande devra être exposé dans les premières conclusions au fond (c’est le cas si l’époux souhaiter demander un divorce pour faute).

La demande introductive d’instance devra, comme c’est le cas actuellement, comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux à peine d’irrecevabilité.

La demande devra en outre informer sur la possibilité de médiation familiale et de procédure participative, et sur la possibilité d’homologuer des accords partiels ou complets sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur les conséquences du divorce.

Actuellement, les mesures provisoires pour le temps de la procédure de divorce étaient prises avec l’ordonnance de non conciliation.

Avec la nouvelle procédure de divorce une audience sur les mesures provisoires se tiendra sauf si les parties y renoncent ou si le défendeur ne constitue pas Avocat.

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal sera également simplifié. Les parties n’auront plus qu’à prouver une cessation de vie commune depuis 1 an, au lieu de 2 ans actuellement.

Toutefois, le délai sera apprécié à compter de la demande en divorce.

En cas de demande différente des parties , l’une pour altération du lien conjugal et l’autre sur un autre fondement, le divorce pour altération définitive du lien conjugal sera prononcé sans que le délai d’un an soit exigé.

GPA et filiation

La Cour de Cassation vient d’ordonner la transcription en France des actes de naissances d’enfants nés à l’étranger par GPA (gestation pour autrui); la filiation est enfin établie.

Cette décision a été rendue le 04 Octobre 2019 en Assemblée plénière et largement médiatisée.

https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/10/04/gpa-a-l-etranger-le-lien-de-filiation-d-un-couple-et-leurs-filles-reconnus-par-la-justice_6014238_3224.html

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/la-cour-de-cassation-valide-la-transcription-a-l-etat-civil-de-l-acte-de-naissance-d-enfants-nes-par-gpa-20191004

Les enfants étaient nés grâce à la gestation pour autrui en Californie, il y a dix neuf ans.

La filiation n’était établie qu’à l’égard du père mais pas à l’égard de la mère. Depuis des années le couple avait entamé des procédures judiciaires.

Cependant, le cas en question est particulier car les enfants depuis étaient devenus majeurs,il a ainsi été considéré que la procédure d’adoption n’était pas adaptée:

« une procédure d’adoption porterait une atteinte disproportionnée à la vie privée des enfants: celles-ci sont nées depuis plus de 18 ans, leurs actes de naissance ont été établis à l’étranger dans un cadre légal et elles ne peuvent prendre l’initiative d’une adoption, dont le choix revient aux parents »

Divorce par consentement mutuel sans juge

Depuis le 1er Janvier 2017, le principe est le suivant: les divorces par consentement mutuel ne sont plus homologués par le juge.

Il n’est aujourd’hui plus possible de prendre un seul Avocat pour divorcer par consentement mutuel. Chaque époux doit prendre son propre Avocat.

Les Avocats rédigeront un acte sous seing privé conformément à la volonté des parties.

Afin de rédiger cet acte le client doit réunir plusieurs pièces telles qu’une pièce d’identité en cours de validité, le livret de famille, la copie intégrale datant de moins de trois mois de l’acte de mariage, des actes de naissances des époux ainsi que des enfants, un justificatif de domicile, des justificatifs des ressources de chacun…

La convention doit contenir à peine de nullité les mentions indiquées à l’article 229-3 du Code civil.

Il conviendra comme auparavant de faire remplir aux enfants mineurs, un document attestant de leur information quant à la possibilité d’être entendu par un juge.

A ce moment là, le divorce pourra exceptionnellement être homologué par le juge comme auparavant.

Si tel n’est pas le cas, l’avocat adressera à son client par lettre recommandée avec accusé de réception le projet de convention , qui ne pourra être signé à peine de nullité avant l’expiration d’un délai de quinze jours.

A l’expiration de ce délai, la convention sera signée par chaque partie ainsi que les Avocats.

Dans les 7 jours à compter de la signature de la convention, cette dernière sera transmise à un Notaire aux fins de dépôt au rang de ses minutes.

Le Notaire dispose alors de 15 jours pour déposer la convention au rang de ses minutes.

Le coût de la procédure de dépôt auprès du Notaire est fixé à la somme de 50 euros.

L’ Avocat procèdera ensuite à la transcription du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance des époux.

Garantie impayes pension alimentaire

Depuis le 1 er avril 2016, la garantie des impayés de pension alimentaire (la gipa) a été  généralisée.

Dès le premier impayé de pension alimentaire, le parent isolé peut désormais s’adresser à la Caisse d’allocations familiales (CAF) et demander à percevoir l’Allocation de soutien familial (ASF).

Le montant de cette aide est de 104 euros par enfant et par mois.

Si le parent est isoléest perçoit une pension inferieure a ce montant, la CAF lui versera le complètement.

 

Contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants

Pour fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, les juges doivent apprécier les ressources des parents à la date de sa décision.

En cas d’appel, le juge doit donc se placer au jour où il statue, et non au jour du jugement du juge aux affaires familiales contre lequel un appel a été interjeté.

Cette solution est cohérente dans la mesure où le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est fixé pour l’avenir.

(Cour de Cassation Civ. 1ère, 7 Octobre 2015, n°14-237)

Fin de la cotitularité du bail et divorce

Dès la transcription du jugement de divorce ayant attribué le bail à l’un des époux, la cotitulatité du bail prend fin.

Une fois la transcription du jugement de divorce sur les registres de l’état civil, l’époux qui n’a pas été désigné dans le jugement pour conserver le bail n’est plus tenu des impayés de loyers même si auparavant il s’ était engagé solidairement lors de la signature du bail.

(Cour de Cassation Civ. 3ème, 22 Octobre 2015, n°14-23726)