Compétences du juge des contentieux de la protection

Le compétences du juge des contentieux de la protection sont nombreuses.

Depuis le 1er Janvier 2020, le Tribunal d’instance et le Tribunal de Grande Instance n’existent plus. Une fusion a été opérée auprès du Tribunal Judiciaire.

Un juge des contentieux et de la protection est présent dans chaque Tribunal Judiciaire et compétent dans les domaines suivants:

  • le crédit à la consommation,
  • le surendettement des particuliers,
  • les baux d’habitation (loyers impayés, congés….)
  • la protection des majeurs (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice…)
  • l’expulsion des personnes sans droit ni titre

Le juge des contentieux de la protection est également compétent :

  • à charge d’appel  pour les demandes supérieures à 5000 euros ou en présence d’une demande indéterminée
  • en dernier ressort (sans possibilité d’appel) pour une demande inférieure ou égale à la somme de 5 000 € .

Surendettement et mauvaise foi

La situation de surendettement d’une personne est caractérisée par  » l’ impossibilité pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ».

Pour prétendre au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement, le débiteur doit être de bonne foi.

L’absence de bonne foi constitue une fin de non recevoir qui peut être invoquée à tout moment devant le juge saisi pour faire déclarer irrecevable la demande d’ouverture d’une procédure.

L’existence de la bonne foi est toujours présumée .

Il appartient au créancier qui conteste sa réalité de démontrer que le débiteur est de mauvaise foi.

Si le créancier arrive à démontrer la mauvaise foi de son débiteur, sa demande à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers devra être déclarée irrecevable.

Dans un arrêt récent, du 15 Octobre 2015, la Cour de Cassation est venue préciser que l’appréciation de l’absence de bonne foi du débiteur ne pouvait conduire à une recevabilité partielle de sa demande.

(Civ. 2e, 15 oct. 2015, n° 14-22.395)