Quelles pièces mentionner dans la déclaration d’appel?

Depuis le 1 Janvier 2020 nous pouvons nous interroger sur : quelles pièces mentionner dans la déclaration d’appel?

L’article 901 du Code de Procédure civile modifié par le décret du 11 Décembre 2019 dispose :

« La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;

2° L’indication de la décision attaquée ;

3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle ».

L’article 901 renvoie à l’article 57 du Code de Procédure civile précise notamment que la demande doit comporter l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.

Pourtant, l’article 908, 954 et 906 n’ont pas fait l’objet de modification.

L’appelant doit conclure dans les trois mois et indiquer pour chaque prétention les pièces invoquées et leur numérotation en annexant un bordereau récapitulatif.

Il n’y a pas d’obligation de déposer ses conclusions en même temps que la déclaration d’appel, donc il est peu probable que le législateur ait entendu que chaque appelant fasse une liste des pièces sur lesquelles il entend former sa demande.

En effet, les pièces ne sont jamais communiquées à la Cour par RPVA, l’article 906 du CPC impose une communication simultanée avec l’envoi des conclusions au Confrère adverse.

Aussi et par précaution, si il faut indiquer une pièce sur laquelle la demande est fondée il est préférable de repréciser le jugement.

Nous devons dans tous les cas le joindre lors de l’envoi.

Maître Aude DARDAILLON reste à votre disposition pour toute demande de postulation notamment en Appel.

Distinction entre la déclaration d’appel et son annexe contenant les chefs de jugements critiqués

La deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt le 5 Décembre 2019 (n°18-17.867) relatif au problème suivant:

Conformément à l’article 905-1 du Code de procédure civile, suite à la réception de l’avis de fixation l’appelant a voulu faire signifier sa déclaration d’appel à l’intimé défaillant, ce qu’il a fait.

Toutefois, il avait omis d’y joindre le document annexe contenant les chefs de jugements critiqués.

Malgré cet oubli la Cour de Cassation refuse de déclarer caduque la déclaration d’appelant en opérant une distinction:

« Attendu que, pour déclarer caduque la déclaration d’appel, l’arrêt retient qu’à défaut de l’annexe contenant les chefs de la décision critiqués, que doit obligatoirement comporter une déclaration d’appel, l’acte du 15 décembre 2017 n’emporte pas signification de la déclaration d’appel ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la déclaration d’appel, dont la nullité n’avait pas été prononcée, avait été signifiée dans le délai requis par la loi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 mars 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon » 

L’annexe à la déclaration d’appel n’est donc pas la déclaration d’appel selon la Cour de Cassation.