La caution ne peut pas se prévaloir de la prescription biennale

La caution ne peut pas se prévaloir de la prescription biennale du Code de la consommation. La Cour de cassation le 11 Décembre 2019 est venue préciser qu’il s’agissait d’une exception purement personnelle au débiteur.

La caution ne peut donc l’opposer au créancier.

Pour rappel, l’article 2313 du Code civil dispose:

« La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ;

Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur ».

https://www.efl.fr/actualites/affaires/consommation/details.html?ref=f0b786182-b42c-4530-a14a-9b41fccd3613

Taux de période et décimale

Le 05 Février 2020, la première chambre civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt relatif au taux de période et à la décimale.

Cass. civ. 1, 5 février 2020, n° 19-11.939

La Cour de Cassation fait preuve d’une certaine sévérité et estime que le défaut de communication du taux et de la durée de la période ne doit pas être sanctionné par la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts conventionnels lorsque l’écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par l’article R313-1 du Code de la consommation (dans sa version antérieure).

La Cour d’appel d’Aix en Provence avait prononcé la nullité de la stipulation d’intérêt de l’offre de prêt en raison du défaut de communication du taux de période s’agissant d’un élément déterminant dans le calcul du TEG.

La Cour de Cassation vise l’article L. 312-8, 3°, du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, l’article L. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, l’article L. 312-33 de ce code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, et son article R. 313-1, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002.

Elle en déduit que :

 » l’offre de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l’emprunteur. Le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels. Une telle sanction ne saurait cependant être appliquée lorsque l’écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par l’article R. 313 -1 susvisé »

« Pour prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts de l’offre de crédit immobilier du 29 novembre 2010, acceptée le 16 décembre suivant, l’arrêt retient le défaut de communication du taux de période, élément déterminant du taux effectif global ».
En statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que le taux effectif global était mentionné dans l’offre acceptée et que l’écart entre celui-ci et le taux réel était inférieur à une décimale, la cour d’appel a violé les textes susvisés »

TEG : point de départ de la prescription de l’action en annulation

En cas de TEG erroné, l’emprunteur peut engager une action en annulation de la stipulation d’intérêts conventionnel. Toutefois, cette action en nullité de la clause d’intérêts conventionnels, fondée sur le TEG erroné est soumise à la prescription quinquennale (5 ans) de l’article 1304 du Code civil. Avant toute action devant les tribunaux, il faut donc impérativement déterminer le point de départ de la prescription.

Il faut  opérer une distinction selon que le prêt est  à finalité professionnelle ou non car les juges opèrent une distinction quant au point de départ de la prescription.

Le point de départ de la prescription pour les prêts professionnels

Si le prêt a été contracté pour les besoins d’une activité professionnelle, alors la prescription court à compter de la conclusion de prêt.

Le point de départ de la prescription pour les prêts souscrits par un consommateur

SI le prêt a été conclu par un consommateur ou dans un but autre que professionnel,  le point de départ de la prescription de l’action en nullité du TEG se situe au jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur affectant celui-ci.

La Cour de cassation vient de réitérer sa position dans un arrêt récent concernant un prêt consenti par une banque à une société civile immobilière.

Cass com. 31 janv. 2017,  n° 14-26.36

TEG erroné – absence de taux de période

Le taux de période du TEG doit être mentionné dans les contrats de prêt conformément aux articles L. 313-1 et R. 313-1 du Code de la consommation et de l’article 1907 du Code civil.

La mention du taux de période du TEG est une condition de validité de la stipulation d’intérêt et l’inexactitude de cette mention équivaut à une absence de mention.

La sanction est la substitution du taux d’ intérêt légal au taux conventionnel depuis la souscription du contrat et la condamnation de la banque à restituer les intérêts indument percus.

Dans un arrêt en date du 1er juin 2016, la Cour de cassation a tranché cette question.

Les emprunteurs soulevaient l’absence du taux de période et souhaitaient obtenir la nullite de la stipulation d’ intérêts conventionnels et la substitution du taux d’intérêt légal.

La banque invoquait notamment le fait que l’article R. 313-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue d’un décret du 10 juin 2002, s’il impose la communication à l’emprunteur du taux de période et de sa durée, exclut de son champ d’application les crédits immobiliers.

Or, les juges retiennent que la partie de l’ article R. 313-1 du Code de la consommation qui impose la communication expresse du taux de période et la durée de la periode s’ applique aux credits immobiliers.

Faute de mention du taux de période du TEG ou en cas d’ inexactitude de cette mention  la sanction est bien ici la substitution du taux légal au taux conventionnel.

Cour de cassation 1ère chambre civile, 1er juin 2016, no 15-15813.

Nécessité d’une mise en demeure avant la déchéance du terme

La banque doit envoyer obligatoirement à l’emprunteur une mise en demeure avant de prononcer la déchéance du terme.

La première chambre civile de la Cour de cassation par un arrêt en date du 3 juin 2015 (n°14-15655) décide que:

« si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ».

TEG et frais de préfinancement

Les frais liés à la période de préfinancement doivent être compris dans le calcul du TEG.

La première chambre civile de la Cour de Cassation , dans un arrêt en date du 16 Avril 2015 (n°14-17738) décide que  les intérêts et frais liés à la période de préfinancement sont nécessairement liés à l’octroi du prêt.

Ils entrent donc dans le calcul du taux effectif global.

En l’espèce, une période de  préfinancement de vingt-quatre mois était prévue de sorte que le montant des frais était déterminable.

Cette solution est bien conforme à l’article L. 313-2 du Code de la consommation  qui dispose que tous les frais exigés pour le bénéfice d’un crédit , dès qu’ils sont déterminables, doivent être intégrés dans le calcul du taux effectif global.

Cet arrêt est également intéressant en ce qu’il précise que les actions engagées sur le fondement d’un TEG erroné bénéficient d’une prescription de cinq ans.

Le point de départ de ce délai n’est pas forcément le jour de la conclusion du contrat de prêt.

Si l’emprunteur n’était pas en mesure de déceler cette erreur lors de la souscription du prêt, le point de départ de la prescription peut être décalé à la date de révélation de celle-ci.

Il peut notamment s’agir du rapport d’un expert financier.

Par un arrêt récent, la Cour de Cassation rappelle que les intérêts et les frais dus au titre de la période de préfinancement sont liés à l’octroi du prêt et entrent dans le calcul du TEG (Civ. 1re, 14 déc. 2016, P+B, n° 15-26.30)

 

TEG et année lombarde (360 jours)

Plusieurs banques calculent les intérêts des prêts sur la base d’une année de 360 jours, au lieu d’ utiliser comme base l’année civile, de 365 jours ou de 366 jours.

Il s’ agit d’une pratique ancienne . On parle d’année « Lombarde ».

Cette pratique est aujourd’hui interdite par la loi et sanctionnée sévèrement par la jurisprudence.

Par un arrêt de principe en date du 19 juin 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation (n° 12-16.651) a jugé que :

« le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile ».

Récemment, dans un jugement en date du 15 avril 2016, le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER a condamné une banque (la CAISSE D ÉPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON) pour avoir inclus dans un contrat de prêt immobilier la clause suivante :

« Durant la phase d’amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d’intérêt indiqué ci-dessus sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours ».

En effet, cette clause type est mentionnée dans beaucoup de prêts.

Le tribunal prononce la sanction classique à savoir la nullité de la stipulation relative au taux conventionnel et la substitution par le taux d’intérêt légal.

La banque a donc été condamnée à rembourser plus de 24 000 euros à l’emprunteur, outre le remboursement des frais d’avocat de ce dernier.

Le tribunal sanctionne cette irrégularité formelle sans obliger l’emprunteur a réaliser des calculs et quelle que soit l’incidence pour l’emprunteur, peu importe que la référence a 360 jours au lieu de l’année civile lui soit défavorable ou non.

Dans ces conditions, la stipulation d’intérêt de ces prêts est irrégulière du seul fait qu’elle se réfère à une année lombarde et non à l’année civile.

De nombreux arrêts vont dans le même sens et concernent différentes banques.

A titre d’illustration, la Cour d’ appel de PARIS a dans un arrêt en date du 25 février 2016 (RG n° 14/16846) affirmé que « le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global (TEG), être calculé sur la base de l’année civile ».

Dans cette affaire le CRÉDIT AGRICOLE avait cru pouvoir calculer les intérêts conventionnels sur une année de 360 jours.

Or, la Caisse n’en avait pas le droit et c’est dans ces conditions que la Cour d’appel a jugé que, « pour ce seul motif l’intérêt au taux légal doit se substituer à l’intérêt conventionnel pour l’ensemble des prêts ».

De très nombreux contrats de prêts comportent des dispositions similaires.

Le Presse en parle d’ailleurs occasionnellement.

Un article a été publié le 16 mai 2016 par le PARISIEN sur le calcul des intérêts sur 360 jours.

http://www.leparisien.fr/economie/immobilier/banques-une-entourloupe-a-360-jours-pour-le-calcul-des-interets-16-05-2016-5799865.php

Dès le 12 novembre 2015, un arrêt été rendu par la Cour d’Appel d’Aix en Provence (RG 13/12166) condamnant la CAISSE D’ ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE a rembourser aux emprunteurs la différence entre les intérêts au taux contractuel et les intérêts au taux légal.
Selon cette décision, la simple présence sur une offre de prêt d’une clause mentionnant expressément que les intérêts sont calculés sur la base d’une année de 360 jours suffit pour que les intérêts conventionnels soient remplacés par des intérêts au taux légal.

Les comptes bancaires inactifs

La loi Eckert du 13 juin 2014 n°2014-617 est venue modifier la réglementation des comptes bancaires inactifs, à compter du 1 janvier 2016.

Un compte est considéré comme inactif lorsque  :

  • le compte de dépôt n’a fait l’objet d’aucune opération pendant une période de 12 mois (ce délai est de 5 ans pour les comptes d’ épargne ou sur livret)
  • le titulaire du compte ne s’est pas manifesté auprès de sa banque dans ce délai
  • le titulaire du compte n’a effectué aucune autre opération sur les autres comptes ouverts à son nom dans l’établissement.

En cas de décès du titulaire du compte , le compte sera considéré comme inactif si pendant une période de 12 mois après  le décès, aucun des ayants droit n’a informé la banque de sa volonté de faire valoir ses droits sur les comptes du défunt.

Les établissements bancaires ont l’obligation de  consulter chaque année le répertoire national d’identification des personnes physiques (RNIPP).

Depuis le 1er janvier 2016, le solde des comptes dit inactifs sera transféré à la caisse des dépôts et des consignations après une inactivité de 10 ans.

Le compte sera alors clôturé.

Ce délai est porté à 20 ans pour les PEL dit orphelins (seul compte détenu dans l’établissement bancaire, et à 3 ans en cas de décès du titulaire.

Le titulaire du compte aura alors 20 ans à  compter du transfert à la  caisse des dépôts et des consignations (10 ans pour le PEL orphelin et 27 ans en cas de décès du titulaire) pour se manifester et récupérer ce solde.

A défaut les fonds seront transférés et conservés par l’Etat, il ne sera plus possible de les récupérer.

On parle alors de prescription acquisitive.

Comparateur en ligne des tarifs bancaires

Un comparateur public des tarifs bancaires vient d’être mis en ligne à l’adresse suivante:

http://www.tarifs-bancaires.gouv.fr/

Vous pouvez ainsi comparer les tarifs de certaines prestations bancaires entre les différents établissements en choisissant votre département.

La comparaison porte notamment sur les tarifs des :

-cartes de paiement,
-frais de retrait d’espèces à un distributeur d’une autre banque,
-commissions d’intervention,
-frais de tenue de compte

Taux d’intérêt légal 1er semestre 2016

L’arrêté du 23 décembre 2015 fixe les taux de l’intérêt légal applicables au premier semestre 2016.

Le taux d’intérêt légal est désormais modifié chaque semestre.

Il est différent en fonction de la qualité du débiteur mais également du créancier (particulier ou professionnel).

Débiteur Créancier Taux
Particulier Particulier   4,54 %
Professionnel Particulier   4,54 %
Particulier Professionnel   1,01 %
Professionnel Professionnel   1,01 %