Précision sur la demande nouvelle en appel

Une précision sur la demande nouvelle en appel est apportée par l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 27 Février 2020.

Cass. civ. 2, 27 février 2020, n° 18-19.367

Pour rappel, l’article 564 du Code de Procédure civile dispose:

« A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».

Le principe reste l’impossibilité de former des demandes nouvelles devant la Cour d’appel, mais des exceptions restent possible.

Une demande formulée en appel pour la première fois relative à la prescription des intérêts doit être examinée au regard de l’article 564 du Code de Procédure Civile. Cette demande peut être recevable si elle vise à faire écarter une prétention adverse.

Vous pouvez contacter Maître Aude DARDAILLON pour toutes questions relatives à la procédure d’appel et/ou demande de postulation devant la Cour d’appel de MONTPELLIER.

Aide juridictionnelle: quel point de départ du délai de recours en cas de désignations successives d’Avocat par le bâtonnier

Quel est le point de départ du délai de recours en cas de désignations successives d’Avocat par le bâtonnier?

C’est à cette question qu’est venue répondre la Cour de Cassation dans un arrêt en date du 27 Février 2020, n°18-26.239.

En cas de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, les délais d’appels sont impactés et il est important de respecter certaines règles.

Il faut se reporter à l’article 38 du décret du 19 Décembre 1991:

« Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

a) De la notification de la décision d’admission provisoire ;

b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

c) De la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;

d) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d.

Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente ».

Il convient de déposer la demande d’aide juridictionnelle dans le délai d’appel.

A compter de la décision d’aide juridictionnelle le délai d’appel recommence à courir.

Or, si plusieurs Avocats ont été désignés successivement par le bâtonnier, cela ne permet en rien de retarder le point de départ du délai d’appel.

En effet, la Cour de Cassation rappelle que le délai d’exercice du recours pour lequel l’aide juridictionnelle a été accordée ne court qu’à compter de la date de la notification de la première désignation d’Avocat.

Maître Aude DARDAILLON, Avocat à MONTPELLIER, accepte d’intervenir au titre de l’aide juridictionnelle par principe. Toutefois avant de déposer un dossier rapprochez vous du Cabinet pour obtenir un accord écrit.

Rédiger le dispositif des conclusions

Rédiger le dispositif des conclusions n’est pas si simple, c’est que confirme la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation dans son arrêt du 09 Janvier 2020.

Cass. 2e civ., 9 janv. 2020, n° 18-18.778

L’article 954 du Code de Procédure civile précise la manière dont les conclusions doivent être structurées.

Les conclusions doivent comporter un dispositif récapitulant les prétentions.

L’article précise que :

« La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».

La Cour de Cassation a relevé d’office ce point dans l’arrêt commenté:

« Attendu que pour déclarer l’appel irrecevable, l’arrêt retient qu’il résulte de l’examen du dispositif des conclusions de Mme Z qu’il comporte des demandes de  » constater « ,  » dire et juger « , voire  » supprimer « , qui ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations qu’elle n’était saisie par l’appelante d’aucune prétention, la cour d’appel, qui ne pouvait que confirmer le jugement, a violé le texte susvisé »

La Cour d’appel qui n’était saisie que de demandes telles que « constater » ou « dire et juger » n’était donc pas saisie de véritablement prétentions au sens de l’article 954 du Code de Procédure civile. Elle a décidé de déclarer l’appel irrecevable.

Or, l’article ne prévoit nullement que pour être recevables les conclusions d’appel doivent comporter des prétentions.

La Cour de Cassation décide en revanche qu’en l’absence de réelles prétentions, la Cour n’est saisie d’aucune demande, elle ne peut donc pas infirmer le jugement dont appel.

Afin de ne rien oublier on a malheureusement tendance à vouloir en dire trop, mais c’est malheureusement inutile.

Il faut donc penser à aller à l’essentiel et demander à la Cour: d’infirmer, de débouter, d’ordonner…

Prendre le temps de rédiger le dispositif des conclusions est donc essentiel.

Quelles pièces mentionner dans la déclaration d’appel?

Depuis le 1 Janvier 2020 nous pouvons nous interroger sur : quelles pièces mentionner dans la déclaration d’appel?

L’article 901 du Code de Procédure civile modifié par le décret du 11 Décembre 2019 dispose :

« La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;

2° L’indication de la décision attaquée ;

3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle ».

L’article 901 renvoie à l’article 57 du Code de Procédure civile précise notamment que la demande doit comporter l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.

Pourtant, l’article 908, 954 et 906 n’ont pas fait l’objet de modification.

L’appelant doit conclure dans les trois mois et indiquer pour chaque prétention les pièces invoquées et leur numérotation en annexant un bordereau récapitulatif.

Il n’y a pas d’obligation de déposer ses conclusions en même temps que la déclaration d’appel, donc il est peu probable que le législateur ait entendu que chaque appelant fasse une liste des pièces sur lesquelles il entend former sa demande.

En effet, les pièces ne sont jamais communiquées à la Cour par RPVA, l’article 906 du CPC impose une communication simultanée avec l’envoi des conclusions au Confrère adverse.

Aussi et par précaution, si il faut indiquer une pièce sur laquelle la demande est fondée il est préférable de repréciser le jugement.

Nous devons dans tous les cas le joindre lors de l’envoi.

Maître Aude DARDAILLON reste à votre disposition pour toute demande de postulation notamment en Appel.

Quel est le point de départ du délai d’appel d’une partie domiciliée à l’étranger?

Dans un arrêt en date du 30 Janvier 2020, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a eu à répondre à la question suivante: Quel est le point de départ du délai d’appel d’une partie domiciliée à l’étranger?

Elle retient la solution suivante: la date de remise au parquet d’une décision de justice à l’égard d’une personne domiciliée à l’étranger n’est pas le point de départ du délai d’appel.

Cass. civ. 2 , 30 janvier 2020, n° 18-23.917

Dans cette affaire un jugement a été remis à parquet en vue d’être notifié à une société taïwanaisele 21 Septembre 2016. Cette dernière a déposé une déclaration d’appel le 20 juin 2017.

Ainsi, la Cour d’appel avait déclarée irrecevable l’appel pour cause de tardiveté en s’appuyant sur l’article 684 alinéa 1 du Code de Procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 6 Mai 2017.

L’article dispose:

« L’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination ».

Toutefois, la Cour de Cassation au visa de l’article 684 du Code de Procédure civile dans sa version applicable précise que :

« en application de ce texte, la date à laquelle est effectuée la remise à parquet de la décision à notifier ne constitue pas le point de départ du délai pour interjeter appel de cette décision ».

Absence d’effet dévolutif de l’appel en l’absence de mention des chefs de jugements critiqués

La deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt en date du 30 Janvier 2020 selon lequel il n’y a pas d’ effet dévolutif de l’appel en l’absence de mention des chefs de jugements critiqués dans la déclaration d’appel.

Ccass, 2ème civ, 30 janvier 2020 (18-22.528)

La décret du 6 Mai 2017 a modifié la procédure d’appel. Depuis, l’appel ne peut plus être total, il faut préciser les chefs de jugement que l’on entend critiquer (sauf si l’appel tend à l’annulation ou si l’objet du litige est indivisible).

L’article 901 du Code de Procédure civile dispose que la déclaration d’appel doit contenir à peine de nullité: « 4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible « .

Aussi, le défaut de mention de chefs de jugements critiqués constitue un vice de forme, la nullité ne peut donc être encourue qu’à charge pour l’adversaire de prouver que cette irrégularité lui cause un grief.

L’article 562 du Code de Procédure civile dispose que : « l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent  » en précisant que « la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible« .

En l’espèce, deux appels avaient été formés en mentionnant appel total sans précisions des chefs de jugements critiqués.

En l’absence de grief, l’intimé n’a pas souhaité se positionner sur le terrain de la nullité mais plutôt sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel conformément à l’article 562.

L’appelant avait tenté de régulariser cette erreur dans ses conclusions, mais la Cour d’appel rappelle que seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, en précisant que seule une nouvelle déclaration d’appel peut venir couvrir l’irrégularité (et non des conclusions).

La Cour de cassation approuve l’arrêt rendu :

4. En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

5. En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

6. Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.

10. Or, la cour d’appel a constaté que les déclarations d’appel se bornaient à mentionner en objet que l’appel était « total » et n’avaient pas été rectifiées par une nouvelle déclaration d’appel. Elle a donc retenu à bon droit, et sans méconnaître les dispositions de l’article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que cette mention ne pouvait être regardée comme emportant la critique de l’intégralité des chefs du jugement ni être régularisée par des conclusions au fond prises dans le délai requis énonçant les chefs critiqués du jugement.

Toutefois, la Cour de Cassation reproche à la Cour d’appel d’avoir statué sur le fond tout en décidant n’être saisie d’aucune demande.

En effet, elle ne pouvait donc confirmer la décision dont appel.

Appel d’un jugement d’orientation

La procédure d’appel d’un jugement d’orientation (saisie immobilière) est particulière.

En effet, elle doit suivre la procédure à jour fixe conformément à l’article R322-19 du Code des Procédures civiles d’exécution.

Mais après avoir obtenu l’autorisation d’assigner à jour fixe et fait délivrer l’assignation aux intimés, il ne faut pas oublier que la communication avec la Cour doit se faire par voie électronique.

L’article 930-1 du Code de Procédure civile dispose qu’ à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.

L’article 922 du Code de Procédure civile dispose que : « la cour est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe. Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l’audience, faute de quoi la déclaration sera caduque. La caducité est constatée d’office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée ».

Dans un arrêt en date du 9 Janvier 2020, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a rendu la solution suivante:  » L’assignation à jour fixe doit être remise au greffe par voie électronique à peine de caducité de l’appel quand bien même une copie de cette assignation a été effectivement déposée au greffe de la cour d’appel avant le jour de l’audience ».

Civ. 2e, 9 janv. 2020, n° 18-24.513

Qu’en est il de la requête devant le Premier Président aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe?

Il ne s’agit pas d’un acte remis à la juridiction, donc pas d’obligation de dématérialisation, elle peut être déposée sur support papier.

Jusqu’à quel moment le désistement est il possible?

La deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt le 5 Décembre 2019 précisant que le désistement est réellement possible jusqu’au bout, à savoir même en cours de délibéré.

Ccass 2ème civ, arrêt du 5 décembre 2019 (18-22.504)

Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.

En l’absence de demandes incidentes il n’a pas besoin d’être accepté, il produit son effet immédiatement.

Aussi, tant que la Cour ne s’est pas prononcée, le désistement peut même intervenir en cours de délibéré.

Notification de conclusions à Avocat en cas d’absence de signification préalablement à sa constitution

La Cour de Cassation vient de rappeler dans un arrêt en date du 05 Septembre 2019 que l’appelant est tenu de procéder par notification à Avocat en l’absence de signification des conclusions à la partie défaillante avant la constitution d’Avocat de l’intimé.

Cass. civ. 2, 5 septembre 2019, n° 18-21.717

L’article 911 du Code de Procédure civile dispose:

« Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ».

Le texte prévoit expressément qu’en l’absence de signification par l’appelant de ses conclusions à l’intimé défaillant préalablement à la notification qui lui est faite de la constitution d’Avocat, ce dernier doit à peine de caducité notifier ses conclusions à cet Avocat.

L’Avocat de l’intimé doit en effet être à même de prendre connaissance des conclusions et de pouvoir y répondre conformément au délai imparti par l’article 909 du Code de Procédure civile.

Appel d’une décision statuant sur la compétence sans statuer sur le fond

La deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt le 11 Juillet 2019 rappelant la particularité de l’appel dirigé contre une décision se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige.

Lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, il faut appliquer le régime de la procédure à jour fixe :

L’appelant devra alors saisir le premier président de la cour d’appel, dans le délai d’appel à peine de caducité de la déclaration d’appel, en vue d’être autorisé à assigner l’intimé à jour fixe.

Il convient de rappeler les articles 83 et suivants du Code de Procédure civile.

Article 83 du Code de Procédure civile (modifié par le décret du 6 Mai 2017):

« Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.

La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ».

Article 84 du Code de Procédure civile:

« Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire.

En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire« .

Il faut faire attention au délai d’appel dans ce cas qui n’est que de 15 jours.

Article 85 du Code de Procédure civile:

« Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.

Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948″.

Cette procédure est particulière et il faut directement motiver la déclaration d’appel, au besoin en joignant des conclusions.

Cass. civ. 2, 11 juillet 2019, n° 18-23.617