Appel d’une décision statuant sur la compétence sans statuer sur le fond

La deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt le 11 Juillet 2019 rappelant la particularité de l’appel dirigé contre une décision se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige.

Lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, il faut appliquer le régime de la procédure à jour fixe :

L’appelant devra alors saisir le premier président de la cour d’appel, dans le délai d’appel à peine de caducité de la déclaration d’appel, en vue d’être autorisé à assigner l’intimé à jour fixe.

Il convient de rappeler les articles 83 et suivants du Code de Procédure civile.

Article 83 du Code de Procédure civile (modifié par le décret du 6 Mai 2017):

« Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.

La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ».

Article 84 du Code de Procédure civile:

« Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire.

En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire« .

Il faut faire attention au délai d’appel dans ce cas qui n’est que de 15 jours.

Article 85 du Code de Procédure civile:

« Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.

Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948″.

Cette procédure est particulière et il faut directement motiver la déclaration d’appel, au besoin en joignant des conclusions.

Cass. civ. 2, 11 juillet 2019, n° 18-23.617