Quel délai pour payer le timbre fiscal en appel?

La deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt le 16 Mai 2019 relatif au délai pour payer le timbre fiscal en appel. Elle précise que le paiement du timbre fiscal devant la cour d’appel doit intervenir avant que le juge statue. Il ne peut donc être régularisé lors d’un déféré à l’encontre d’une ordonnance constatant l’irrecevabilité de l’appel.

Civ. 2e, 16 mai 2019, n° 18-13.434

L’article 963 du Code de Procédure civile dispose que:

« Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas du droit prévu à cet article ».

En appel, sauf en cas d’aide juridictionnelle il faut régler un timbre fiscal de 225 euros pour les procédure avec représentation obligatoire.

L’absence de paiement du timbre est une fin de non recevoir sanctionné par l’irrecevabilité de l’appel ou des conclusions de l’intimé.

Dans ce dossier, une partie avait relevé appel d’un jugement. Le greffe adressait un avis d’avoir à régulariser la procédure, en acquittant le timbre fiscal de 225 € .

L’appelant ne réglant pas le timbre suite à cet avis, le conseiller de la mise en état décidait de fixer une audience d’incident. En dépit de plusieurs relances pour régler le timbre, l’appelant ne s’est pas acquitter de son obligation et fort logiquement une ordonnance d’irrecevabilité de l’appel a été rendue.

L’appelante a alors formé un déféré et s’est enfin acquitté du paiement du timbre fiscal.En raison du défaut du paiement du timbre fiscal, le conseiller de la mise en état fixe une audience le 11 janvier 2017 et, constatant l’absence de règlement en dépit des rappels à régularisation des 23 mai, 12 août et 9 novembre 2016, rend une ordonnance d’irrecevabilité de l’appel. L’appelante forme alors un déféré et s’acquitte du paiement du timbre fiscal.

Le règlement du timbre fiscal , même intervenu, avant l’audience de déféré est trop tardif et l’irrecevabilité de l’appel ne peut qu’être prononcée.

Il ne faut pas trop différer le règlement du timbre fiscal.

Pour vos procédures d’appel, vous pouvez acheter le timbre fiscal dématérialisé par le biais du site mentionné ci-dessous:

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L’appel provoqué doit être fait dans le délai pour conclure de l’intimé

Civ. 2e, 6 juin 2019, n° 18-14.901

La deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt le 6 Juin 2019 dans lequel elle précise que l ’ appel provoqué doit être fait dans le délai pour conclure de l’intimé. Ce délai ne peut pas être prolongé comme il est prévu à l’article 911 du Code civil.

L’appel provoqué ne se fait pas non plus par simple conclusions, sachant que la partie n’est pas dans la procédure d’appel pour l’instant.

La Cour de cassation a déjà précisé que l’appel provoqué se faisait par voie d’assignation et dans le délai pour conclure.

Civ. 2e, 9 janv. 2014, n° 12-27.043

Maître Aude DARDAILLON se tient à votre disposition pour toute demande de postulation et/ou questions de procédure en appel.

Appel et défaut d’intérêt à agir

La deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a rendu le 6 Juin 2019 un arrêt précisant que le défaut d’intérêt à agir n’affecte pas automatiquement la régularité de la déclaration d’appel.

Le juge en appel a une simple faculté de relever d’office le défaut d’intérêt à agir.

L’article 125 du Code de Procédure civile distingue en effet les fins de non recevoir qui doivent être soulevées par les juges de celles qui peuvent l’être.

Pour rappel, l’article 125 du Code de Procédure civile dispose:

« Les fins de non recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours, ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours » (alinéa 1)

« Le juge peut relever d’office la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ». (alinéa 2)

L’article 31 du code de procédure civile dispose que :

« l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

L’intérêt à agir est une « condition de recevabilité de l’action consistant dans l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. Il doit être personnel, direct, né et actuel.

Le défaut d’intérêt à agir est une fin de non recevoir.

De façon générale, selon l’article 32 du code de procédure civile est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

L’article 546 prévoit également que « le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé ».

Maître Aude DARDAILLON se tient à votre disposition pour toutes questions liées à la procédure d’appel et demande de postulation.

Civ. 2e, 6 juin 2019, n° 18-15.301

Irrecevabilité de l’appel principal et intervention volontaire

La première chambre civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt indiquant que : l’irrecevabilité de l’appel est sans incidence sur la recevabilité de l’intervention volontaire principale.

Civ. 1re, 19 mai 2019, F-P+B+I, n° 17-24.47

Le procureur de la République avait engagé une action en référé contre un bailleur en paiement d’une amende sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation pour avoir loué leur logement de manière répétée pour de courtes durées sans respecter les dispositions légales. Le bailleur a été condamné en première instance à une amende de 2 500 €, mais le procureur de la République a souhaité en relever appel.

La ville de Paris a décidé d’intervenir volontairement à la procédure.

L’appel du procureur de la République ayant été déclaré irrecevable, le bailleur a soulevé l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la ville de Paris.

L’irrecevabilité a été rejeté par la Cour d’appel et le pourvoi du bailleur a également été écarté par la Cour de Cassation. Cette dernière rappelle une solution déjà retenue à savoir que: le sort d’une intervention formée à titre principal n’est pas lié à celui de l’action principale (Civ. 2e, 13 juill. 2006, n° 05-16.579).

Il convient de revenir sur la notion d’intervention. Il s’agit d’une demande incidente qui permet à un tiers de venir dans un procès déjà engagé par d’autres parties.

On distingue l’intervention volontaire de l’intervention forcée.

Mais il convient également de distinguer l’intervention volontaire à titre principal de l’intervention volontaire à titre accessoire.

L’article 329 du code de procédure civile dispose que l’intervention est volontaire est principale lorsque celui qui la forme élève une prétention qui lui est propre. Elle est accessoire lorsque l’intervenant volontaire ne fait que conforter les prétentions d’une partie déjà présente (article 330 du code de procédure civile).

La distinction est importante car dans le cas de l’intervention accessoire le sort de cette dernière est lié à celui de l’action principale.

En revanche lorsque l’ intervention est principale il existe un intérêt à agir propre et une autonomie, son sort ne dépend pas de l’action principale.

En appel, les règles relatives à l’intervention se compliquent.

L’intervention forcée d’un tiers n’est possible que si l’évolution du litige implique cette mise en cause.

Pour que l’intervention volontaire soit recevable, il faut que l’intérêt du tiers se rattache par un lien suffisant aux prétentions des parties originaires.

Augmentation du délai d’appel

« L’augmentation du délai pour relever appel doit s’apprécier au regard du seul lieu de résidence de l’appelant et non de celui des parties ». Il s’agit de la solution retenue par la Cour de Cassation dans un arrêt rendu le 11 Avril 2019 par la deuxième chambre civile.
Cass civ 2ème, 11 avr. 2019, n° 18-11.268

Demande implicite en appel

Par un arrêt en date du 3 avril 2019, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a décidé que :  » L’appelant qui limite sa déclaration d’appel à une demande d’expertise afin de contester sa paternité critique implicitement le rejet par le premier juge de sa demande d’annulation de sa paternité ».
Civ. 2e, 3 avr. 2019, n° 18-13.387

Avant le 1 Septembre 2017, l’effet dévolutif de l’ appel était total, sauf lorsque l’appel était expressément limité à certains chefs de jugement.

L’ancien article 562 du Code de Procédure civile disposait que: « L’appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qu’il en dépendent ».

La solution adoptée par la Cour de Cassation semblait donc cohérente, la demande d’expertise génétique pouvant effectivement être considérée comme liée avec la demande d’annulation de paternité.

La solution retenue par la Cour de Cassation n’est toutefois plus transposable aujourd’hui. Tous les appels depuis le 1 Septembre 2017 doivent comporter les chefs de jugement expressément critiqués.

La dévolution n’est totale que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou lorsque l’objet du litige est indivisible.

Il est donc important de reprendre dans la déclaration d’appel tous les chefs de jugement que l’on entend critiquer, de même que récapituler dans le dispositif toutes les demandes.

Appel saisie immobilière: jour fixe

L’appel des jugements d’orientation se fait selon la procédure dite à jour fixe conformément à l’article R322-19 du Code des Procédures civiles d’exécution.

L’appel doit être fait dans les 15 jours à compter de la notification du jugement.

La notification du jugement doit d’ailleurs rappeler la particularité de cette procédure.

Ce n’est pas une nouveauté mais la Cour de cassation vient de rendre un arrêt pour le rappeler. (Civ. 2e, 7 septembre 2017, n° de pourvoi 16-19203)

L’appelant doit se conformer aux dispositions des articles 917 et suivants du Code de Procédure civile sans avoir au cas d’espèce à justifier d’un péril.

Dans les 8 jours de la déclaration d’appel, il faut donc déposer une requête devant le Premier Président de la Cour d’appel aux fins d’être autorisé à assigner à une date précise,  » a jour fixe ».

Conformément à l’article 918 du Code de procédure civile, la requête doit contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives.  Il faut également joindre une copie du jugement.

Une fois l’ordonnance obtenue, il faut faire délivrer l’assignation à la partie adverse.

L’appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé.

Copies de la requête, de l’ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d’appel, sont joints à l’assignation.

 

Décret du 6 mai 2017 modifiant la procédure d’appel

Le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 apporte des modifications importantes dans la procédure d’appel.

La plupart des nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2017.

Il faudra être très vigilant au moment de faire la déclaration d’appel.

En effet, la déclaration d’appel devra indiquer, à peine de nullité:

« les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible »

Le principe de concentration des moyens prévu à l’article 910-4 du CPC imposera de présenter dès le premier jeu de conclusions l’ensemble des prétentions et ce à peine d’irrecevabilité.

Les délais de remise des conclusions au greffe sont modifiés, ils seront unifiés.

Aujourd’hui l’appelant  a trois mois pour conclure à compter de la déclaration d’appel (article 908 du CPC) et l’intimé a deux mois pour conclure (article 909 du CPC).

A compter du 1 septembre 2017, les délais sont harmonisés à trois mois pour toutes les parties (appelant, intimé,  intimé à un appel incident, intervenant forcé).

La décision de médiation interrompra les délais.

Le formalisme des conclusions d’appel sera renforcé, il faudra donc indiquer

-en en tête: à peine d’irrecevabilité les mentions permettant d’identifier précisément les parties, personnes physiques ou personnes morales .

– puis, les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée . Il faudra indiquer pour chaque prétention les pièces invoquées et leur numérotation .

Dans l’ordre il faudra donc distinguer:

-l’exposé des faits et de la procédure

-les chefs  de jugement critiqués

-une discussion (prétentions et moyens) avec indication des pièces

-le dispositif qui doit récapituler toutes les prétentions

Il faudra indiquer de manière distincte les nouveaux moyens invoqués par rapport aux précédentes écritures.

 

 

 

 

Appel et aide juridictionnelle

L’ancien article 38-1 du décret du 19 décembre 1991 sur l’aide juridique interrompait le délai prévu à l’article 902 du Code de Procédure civile pour signifier à l’intimé la déclaration d’appel.

Les délais pour conclure devant la Cour d’appel  (soit les articles 908, 909 et 910 du Code de Procédure civile)  étaient également interrompus.

Le point de départ de ces délais était fixé à la date à laquelle la décision d’admission ou de rejet de la demande d’aide juridictionnelle était devenue définitive.

Le décret du 27 Décembre 2016 a abrogé l’article 38-1 du décret du 19 décembre 1991, à compter du 1er janvier 2017 .

Ce même décret du 27 décembre 2016 a modifié l’ article 38 du décret de 1991.

Depuis, il faut déposer la demande d’aide juridictionnelle au bureau d’ AJ avant l’expiration du délai pour faire appel.

Un délai de même durée pour faire appel commence à courir à compter :

a) De la notification de la décision d’admission provisoire ;
b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) De la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Après ce texte, seul le délai pour faire appel était impacté par le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle.

Le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 a réintroduit l’interruption de certains délais pour conclure mais uniquement en application des articles 909 et 910 du CPC, soit exclusivement pour l’intimé.

L’article 53 de ce décret précise que cette modification est d’application immédiate.

En conséquence, aujourd’hui il faut avant de faire appel constituer rapidement un dossier d’aide juridictionnelle et le déposer auprès du bureau d’ AJ dans le délai de l’appel.

 

Appel en matiere sociale : changement au 1er Aout 2016

Le 1er août 2016, entrent en vigueur les dispositions du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail.

Ce décret prévoit en cas d’appel d’une décision du conseil des prud’hommes, une représentation obligatoire par avocat ou par défenseur syndical devant la chambre sociale de la cour d’appel.