Irrecevabilité de l’appel principal et intervention volontaire

La première chambre civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt indiquant que : l’irrecevabilité de l’appel est sans incidence sur la recevabilité de l’intervention volontaire principale.

Civ. 1re, 19 mai 2019, F-P+B+I, n° 17-24.47

Le procureur de la République avait engagé une action en référé contre un bailleur en paiement d’une amende sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation pour avoir loué leur logement de manière répétée pour de courtes durées sans respecter les dispositions légales. Le bailleur a été condamné en première instance à une amende de 2 500 €, mais le procureur de la République a souhaité en relever appel.

La ville de Paris a décidé d’intervenir volontairement à la procédure.

L’appel du procureur de la République ayant été déclaré irrecevable, le bailleur a soulevé l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la ville de Paris.

L’irrecevabilité a été rejeté par la Cour d’appel et le pourvoi du bailleur a également été écarté par la Cour de Cassation. Cette dernière rappelle une solution déjà retenue à savoir que: le sort d’une intervention formée à titre principal n’est pas lié à celui de l’action principale (Civ. 2e, 13 juill. 2006, n° 05-16.579).

Il convient de revenir sur la notion d’intervention. Il s’agit d’une demande incidente qui permet à un tiers de venir dans un procès déjà engagé par d’autres parties.

On distingue l’intervention volontaire de l’intervention forcée.

Mais il convient également de distinguer l’intervention volontaire à titre principal de l’intervention volontaire à titre accessoire.

L’article 329 du code de procédure civile dispose que l’intervention est volontaire est principale lorsque celui qui la forme élève une prétention qui lui est propre. Elle est accessoire lorsque l’intervenant volontaire ne fait que conforter les prétentions d’une partie déjà présente (article 330 du code de procédure civile).

La distinction est importante car dans le cas de l’intervention accessoire le sort de cette dernière est lié à celui de l’action principale.

En revanche lorsque l’ intervention est principale il existe un intérêt à agir propre et une autonomie, son sort ne dépend pas de l’action principale.

En appel, les règles relatives à l’intervention se compliquent.

L’intervention forcée d’un tiers n’est possible que si l’évolution du litige implique cette mise en cause.

Pour que l’intervention volontaire soit recevable, il faut que l’intérêt du tiers se rattache par un lien suffisant aux prétentions des parties originaires.