Notification des actes à l’étranger (décret n° 2019-402 du 3 mai 2019)

Le décret n° 2019-402 du 3 mai 2019 vient apporter des précisions sur la notification des actes à l’étranger.

Quand une partie est à l’étranger on s’interroge nécessairement sur les règles liées aux notifications.

Le code de procédure civile distingue selon que le destinataire d’une notification demeure à l’étranger ou que la notification provienne d’un État étranger.

L’article 683 du code de procédure civile dispose que: « les notifications des actes judiciaires et extrajudiciaires à l’étranger ou en provenance de l’étranger sont régies par les règles prévues par la présente section, sous réserve de l’application des règlements européens et des traités internationaux ».

Le décret du 3 Mai 2019 est venu créer un article 687-2 du Code de Procédure civile.

L’article 684, alinéa 1er, du code de procédure civile vise la notification aux personnes physiques ou morale (sauf autorité de l’alinéa 2) « ayant sa résidence habituelle à l’étranger ».

Par conséquent, lorsque la notification par le greffe de la juridiction est faite à une personne demeurant à l’étranger, elle doit être adressée au parquet . Il est toutefois possible de le faire en France si le destinataire y a un domicile élu.

Lorsque la notification est faite par remise au parquet, les articles 684-1 et suivant prévoient les démarches que doivent accomplir différents intervenants afin d’atteindre effectivement le destinataire.

Avant le décret, la date de la notification était prévue par l’article 647-1 du code de procédure civile qui dispose que la date de notification à l’étranger « est, à l’égard de celui qui y procède, la date d’expédition de l’acte par l’huissier de justice ou le greffe ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent ».

Le nouvel article 687-2 prévoit une date pour le destinataire selon qu’il a été touché ou non par la notification.

« La date de notification d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l’étranger est à l’égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l’acte lui est remis ou valablement notifié.

« Lorsque l’acte n’a pu être remis ou notifié à son destinataire, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’autorité étrangère compétente ou le représentant consulaire ou diplomatique français a tenté de remettre ou notifier l’acte, ou lorsque cette date n’est pas connue, celle à laquelle l’une de ces autorités a avisé l’autorité française requérante de l’impossibilité de notifier l’acte.
Lorsqu’aucune attestation décrivant l’exécution de la demande n’a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celles-ci, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’acte leur a été envoyé.
 »

L’intérêt est notamment de connaître le point de départ du délai de recours.