Aide juridictionnelle

Maître Aude DARDAILLON, Avocat au Barreau de MONTPELLIER accepte généralement l’aide juridictionnelle.

Avant de lui confier votre affaire rapprochez vous de son Cabinet afin d’en obtenir confirmation.

Pour rappel, l’Aide juridictionnelle ne peut être accordée qu’en l’absence de contrat de protection juridique ou si l’assureur ne prend pas en charge le type de litige. Dans ce cas il conviendra de lui faire remplir un formulaire et de le joindre lors du dépôt du dossier d’aide juridictionnelle.

Afin d’estimer vos droits à l’aide juridictionnelle vous pouvez vous rendre sur le simulateur officiel:

https://www.justice.fr/simulateurs/aide-juridictionnelle#simuler

Les ressources du foyer sont prises en compte, ainsi que le nombre de personnes à charge.

En cas de perception du RSA, l’aide juridictionnelle sera accordée sur justificatifs des dernières attestions CAF.

En fonction du montant des ressources du foyer, l’aide juridictionnelle pourra être totale ou partielle. Dans ce cas, une convention d’honoraires sera établie pour fixer à l’avance l’honoraire complémentaire.

Un paiement en plusieurs fois est toujours accepté.

Maître Aude DARDAILLON, Avocat au Barreau de MONTPELLIER vous aidera à compléter le dossier et vous renseignera sur les pièces justificatives à apporter.

Compétences du juge des contentieux de la protection

Le compétences du juge des contentieux de la protection sont nombreuses.

Depuis le 1er Janvier 2020, le Tribunal d’instance et le Tribunal de Grande Instance n’existent plus. Une fusion a été opérée auprès du Tribunal Judiciaire.

Un juge des contentieux et de la protection est présent dans chaque Tribunal Judiciaire et compétent dans les domaines suivants:

  • le crédit à la consommation,
  • le surendettement des particuliers,
  • les baux d’habitation (loyers impayés, congés….)
  • la protection des majeurs (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice…)
  • l’expulsion des personnes sans droit ni titre

Le juge des contentieux de la protection est également compétent :

  • à charge d’appel  pour les demandes supérieures à 5000 euros ou en présence d’une demande indéterminée
  • en dernier ressort (sans possibilité d’appel) pour une demande inférieure ou égale à la somme de 5 000 € .

Taux de période et décimale

Le 05 Février 2020, la première chambre civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt relatif au taux de période et à la décimale.

Cass. civ. 1, 5 février 2020, n° 19-11.939

La Cour de Cassation fait preuve d’une certaine sévérité et estime que le défaut de communication du taux et de la durée de la période ne doit pas être sanctionné par la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts conventionnels lorsque l’écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par l’article R313-1 du Code de la consommation (dans sa version antérieure).

La Cour d’appel d’Aix en Provence avait prononcé la nullité de la stipulation d’intérêt de l’offre de prêt en raison du défaut de communication du taux de période s’agissant d’un élément déterminant dans le calcul du TEG.

La Cour de Cassation vise l’article L. 312-8, 3°, du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, l’article L. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, l’article L. 312-33 de ce code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, et son article R. 313-1, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002.

Elle en déduit que :

 » l’offre de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l’emprunteur. Le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels. Une telle sanction ne saurait cependant être appliquée lorsque l’écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par l’article R. 313 -1 susvisé »

« Pour prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts de l’offre de crédit immobilier du 29 novembre 2010, acceptée le 16 décembre suivant, l’arrêt retient le défaut de communication du taux de période, élément déterminant du taux effectif global ».
En statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que le taux effectif global était mentionné dans l’offre acceptée et que l’écart entre celui-ci et le taux réel était inférieur à une décimale, la cour d’appel a violé les textes susvisés »

Rédiger le dispositif des conclusions

Rédiger le dispositif des conclusions n’est pas si simple, c’est que confirme la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation dans son arrêt du 09 Janvier 2020.

Cass. 2e civ., 9 janv. 2020, n° 18-18.778

L’article 954 du Code de Procédure civile précise la manière dont les conclusions doivent être structurées.

Les conclusions doivent comporter un dispositif récapitulant les prétentions.

L’article précise que :

« La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».

La Cour de Cassation a relevé d’office ce point dans l’arrêt commenté:

« Attendu que pour déclarer l’appel irrecevable, l’arrêt retient qu’il résulte de l’examen du dispositif des conclusions de Mme Z qu’il comporte des demandes de  » constater « ,  » dire et juger « , voire  » supprimer « , qui ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations qu’elle n’était saisie par l’appelante d’aucune prétention, la cour d’appel, qui ne pouvait que confirmer le jugement, a violé le texte susvisé »

La Cour d’appel qui n’était saisie que de demandes telles que « constater » ou « dire et juger » n’était donc pas saisie de véritablement prétentions au sens de l’article 954 du Code de Procédure civile. Elle a décidé de déclarer l’appel irrecevable.

Or, l’article ne prévoit nullement que pour être recevables les conclusions d’appel doivent comporter des prétentions.

La Cour de Cassation décide en revanche qu’en l’absence de réelles prétentions, la Cour n’est saisie d’aucune demande, elle ne peut donc pas infirmer le jugement dont appel.

Afin de ne rien oublier on a malheureusement tendance à vouloir en dire trop, mais c’est malheureusement inutile.

Il faut donc penser à aller à l’essentiel et demander à la Cour: d’infirmer, de débouter, d’ordonner…

Prendre le temps de rédiger le dispositif des conclusions est donc essentiel.

Quelles pièces mentionner dans la déclaration d’appel?

Depuis le 1 Janvier 2020 nous pouvons nous interroger sur : quelles pièces mentionner dans la déclaration d’appel?

L’article 901 du Code de Procédure civile modifié par le décret du 11 Décembre 2019 dispose :

« La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;

2° L’indication de la décision attaquée ;

3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle ».

L’article 901 renvoie à l’article 57 du Code de Procédure civile précise notamment que la demande doit comporter l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.

Pourtant, l’article 908, 954 et 906 n’ont pas fait l’objet de modification.

L’appelant doit conclure dans les trois mois et indiquer pour chaque prétention les pièces invoquées et leur numérotation en annexant un bordereau récapitulatif.

Il n’y a pas d’obligation de déposer ses conclusions en même temps que la déclaration d’appel, donc il est peu probable que le législateur ait entendu que chaque appelant fasse une liste des pièces sur lesquelles il entend former sa demande.

En effet, les pièces ne sont jamais communiquées à la Cour par RPVA, l’article 906 du CPC impose une communication simultanée avec l’envoi des conclusions au Confrère adverse.

Aussi et par précaution, si il faut indiquer une pièce sur laquelle la demande est fondée il est préférable de repréciser le jugement.

Nous devons dans tous les cas le joindre lors de l’envoi.

Maître Aude DARDAILLON reste à votre disposition pour toute demande de postulation notamment en Appel.

Quel est le point de départ du délai d’appel d’une partie domiciliée à l’étranger?

Dans un arrêt en date du 30 Janvier 2020, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a eu à répondre à la question suivante: Quel est le point de départ du délai d’appel d’une partie domiciliée à l’étranger?

Elle retient la solution suivante: la date de remise au parquet d’une décision de justice à l’égard d’une personne domiciliée à l’étranger n’est pas le point de départ du délai d’appel.

Cass. civ. 2 , 30 janvier 2020, n° 18-23.917

Dans cette affaire un jugement a été remis à parquet en vue d’être notifié à une société taïwanaisele 21 Septembre 2016. Cette dernière a déposé une déclaration d’appel le 20 juin 2017.

Ainsi, la Cour d’appel avait déclarée irrecevable l’appel pour cause de tardiveté en s’appuyant sur l’article 684 alinéa 1 du Code de Procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 6 Mai 2017.

L’article dispose:

« L’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination ».

Toutefois, la Cour de Cassation au visa de l’article 684 du Code de Procédure civile dans sa version applicable précise que :

« en application de ce texte, la date à laquelle est effectuée la remise à parquet de la décision à notifier ne constitue pas le point de départ du délai pour interjeter appel de cette décision ».

Absence d’effet dévolutif de l’appel en l’absence de mention des chefs de jugements critiqués

La deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt en date du 30 Janvier 2020 selon lequel il n’y a pas d’ effet dévolutif de l’appel en l’absence de mention des chefs de jugements critiqués dans la déclaration d’appel.

Ccass, 2ème civ, 30 janvier 2020 (18-22.528)

La décret du 6 Mai 2017 a modifié la procédure d’appel. Depuis, l’appel ne peut plus être total, il faut préciser les chefs de jugement que l’on entend critiquer (sauf si l’appel tend à l’annulation ou si l’objet du litige est indivisible).

L’article 901 du Code de Procédure civile dispose que la déclaration d’appel doit contenir à peine de nullité: « 4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible « .

Aussi, le défaut de mention de chefs de jugements critiqués constitue un vice de forme, la nullité ne peut donc être encourue qu’à charge pour l’adversaire de prouver que cette irrégularité lui cause un grief.

L’article 562 du Code de Procédure civile dispose que : « l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent  » en précisant que « la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible« .

En l’espèce, deux appels avaient été formés en mentionnant appel total sans précisions des chefs de jugements critiqués.

En l’absence de grief, l’intimé n’a pas souhaité se positionner sur le terrain de la nullité mais plutôt sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel conformément à l’article 562.

L’appelant avait tenté de régulariser cette erreur dans ses conclusions, mais la Cour d’appel rappelle que seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, en précisant que seule une nouvelle déclaration d’appel peut venir couvrir l’irrégularité (et non des conclusions).

La Cour de cassation approuve l’arrêt rendu :

4. En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

5. En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

6. Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.

10. Or, la cour d’appel a constaté que les déclarations d’appel se bornaient à mentionner en objet que l’appel était « total » et n’avaient pas été rectifiées par une nouvelle déclaration d’appel. Elle a donc retenu à bon droit, et sans méconnaître les dispositions de l’article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que cette mention ne pouvait être regardée comme emportant la critique de l’intégralité des chefs du jugement ni être régularisée par des conclusions au fond prises dans le délai requis énonçant les chefs critiqués du jugement.

Toutefois, la Cour de Cassation reproche à la Cour d’appel d’avoir statué sur le fond tout en décidant n’être saisie d’aucune demande.

En effet, elle ne pouvait donc confirmer la décision dont appel.

Appel d’un jugement d’orientation

La procédure d’appel d’un jugement d’orientation (saisie immobilière) est particulière.

En effet, elle doit suivre la procédure à jour fixe conformément à l’article R322-19 du Code des Procédures civiles d’exécution.

Mais après avoir obtenu l’autorisation d’assigner à jour fixe et fait délivrer l’assignation aux intimés, il ne faut pas oublier que la communication avec la Cour doit se faire par voie électronique.

L’article 930-1 du Code de Procédure civile dispose qu’ à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.

L’article 922 du Code de Procédure civile dispose que : « la cour est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe. Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l’audience, faute de quoi la déclaration sera caduque. La caducité est constatée d’office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée ».

Dans un arrêt en date du 9 Janvier 2020, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a rendu la solution suivante:  » L’assignation à jour fixe doit être remise au greffe par voie électronique à peine de caducité de l’appel quand bien même une copie de cette assignation a été effectivement déposée au greffe de la cour d’appel avant le jour de l’audience ».

Civ. 2e, 9 janv. 2020, n° 18-24.513

Qu’en est il de la requête devant le Premier Président aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe?

Il ne s’agit pas d’un acte remis à la juridiction, donc pas d’obligation de dématérialisation, elle peut être déposée sur support papier.

Quand demander une modification de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants?

Dans un arrêt du 6 Novembre 2019, la première chambre civile de la Cour de Cassation considère que les juges doivent se placer au jour où ils statuent pour apprécier la demande de modification de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.

Ccass, 1ère civ 6 Novembre 2019, n°18-19.128

Pour rappel, l’article 371-2 du Code civil dispose:

« Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.

Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ».

L’article 373-2-2 du Code civil dispose:

« En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.


Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l’article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge. Cette convention ou, à défaut, le juge peut prévoir le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.


Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.


Lorsque le parent débiteur de la pension alimentaire a fait l’objet d’une plainte déposée à la suite de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou d’une condamnation pour de telles menaces ou violences ou lorsque de telles menaces ou violences sont mentionnées dans une décision de justice, le juge peut prévoir que cette pension est versée au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales ».

L’article 373-2-13 du Code civil dispose:

«  Les dispositions contenues dans la convention homologuée ou dans la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ainsi que les décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d’un parent ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non ».

En l’espèce, les juges du fond afin d’apprécier une demande de modification de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’étaient placés au jour du dépôt de la requête devant le juge aux affaires familiales.

Afin de pouvoir demander une modification du montant mis à la charge d’un des parents encore fait il prouver l’existence d’un fait nouveau.

C’est la raison pour laquelle la Cour d’appel a estimé la demande irrecevable en l’absence de faits nouveaux au moment du dépôt de la requête, le demandeur justifiait de faits nouveaux postérieurs à celle-ci.

Or, pour la Cour de Cassation les juges auraient dû se placer, non pas au jour du dépôt de la requête devant le juge aux affaires familiales, mais plutôt au jour où ils devaient statuer.

Jusqu’à quel moment le désistement est il possible?

La deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt le 5 Décembre 2019 précisant que le désistement est réellement possible jusqu’au bout, à savoir même en cours de délibéré.

Ccass 2ème civ, arrêt du 5 décembre 2019 (18-22.504)

Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.

En l’absence de demandes incidentes il n’a pas besoin d’être accepté, il produit son effet immédiatement.

Aussi, tant que la Cour ne s’est pas prononcée, le désistement peut même intervenir en cours de délibéré.