Demande implicite en appel

Par un arrêt en date du 3 avril 2019, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a décidé que :  » L’appelant qui limite sa déclaration d’appel à une demande d’expertise afin de contester sa paternité critique implicitement le rejet par le premier juge de sa demande d’annulation de sa paternité ».
Civ. 2e, 3 avr. 2019, n° 18-13.387

Avant le 1 Septembre 2017, l’effet dévolutif de l’ appel était total, sauf lorsque l’appel était expressément limité à certains chefs de jugement.

L’ancien article 562 du Code de Procédure civile disposait que: « L’appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qu’il en dépendent ».

La solution adoptée par la Cour de Cassation semblait donc cohérente, la demande d’expertise génétique pouvant effectivement être considérée comme liée avec la demande d’annulation de paternité.

La solution retenue par la Cour de Cassation n’est toutefois plus transposable aujourd’hui. Tous les appels depuis le 1 Septembre 2017 doivent comporter les chefs de jugement expressément critiqués.

La dévolution n’est totale que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou lorsque l’objet du litige est indivisible.

Il est donc important de reprendre dans la déclaration d’appel tous les chefs de jugement que l’on entend critiquer, de même que récapituler dans le dispositif toutes les demandes.

Appel saisie immobilière: jour fixe

L’appel des jugements d’orientation se fait selon la procédure dite à jour fixe conformément à l’article R322-19 du Code des Procédures civiles d’exécution.

L’appel doit être fait dans les 15 jours à compter de la notification du jugement.

La notification du jugement doit d’ailleurs rappeler la particularité de cette procédure.

Ce n’est pas une nouveauté mais la Cour de cassation vient de rendre un arrêt pour le rappeler. (Civ. 2e, 7 septembre 2017, n° de pourvoi 16-19203)

L’appelant doit se conformer aux dispositions des articles 917 et suivants du Code de Procédure civile sans avoir au cas d’espèce à justifier d’un péril.

Dans les 8 jours de la déclaration d’appel, il faut donc déposer une requête devant le Premier Président de la Cour d’appel aux fins d’être autorisé à assigner à une date précise,  » a jour fixe ».

Conformément à l’article 918 du Code de procédure civile, la requête doit contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives.  Il faut également joindre une copie du jugement.

Une fois l’ordonnance obtenue, il faut faire délivrer l’assignation à la partie adverse.

L’appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé.

Copies de la requête, de l’ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d’appel, sont joints à l’assignation.

 

Décret du 6 mai 2017 modifiant la procédure d’appel

Le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 apporte des modifications importantes dans la procédure d’appel.

La plupart des nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2017.

Il faudra être très vigilant au moment de faire la déclaration d’appel.

En effet, la déclaration d’appel devra indiquer, à peine de nullité:

« les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible »

Le principe de concentration des moyens prévu à l’article 910-4 du CPC imposera de présenter dès le premier jeu de conclusions l’ensemble des prétentions et ce à peine d’irrecevabilité.

Les délais de remise des conclusions au greffe sont modifiés, ils seront unifiés.

Aujourd’hui l’appelant  a trois mois pour conclure à compter de la déclaration d’appel (article 908 du CPC) et l’intimé a deux mois pour conclure (article 909 du CPC).

A compter du 1 septembre 2017, les délais sont harmonisés à trois mois pour toutes les parties (appelant, intimé,  intimé à un appel incident, intervenant forcé).

La décision de médiation interrompra les délais.

Le formalisme des conclusions d’appel sera renforcé, il faudra donc indiquer

-en en tête: à peine d’irrecevabilité les mentions permettant d’identifier précisément les parties, personnes physiques ou personnes morales .

– puis, les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée . Il faudra indiquer pour chaque prétention les pièces invoquées et leur numérotation .

Dans l’ordre il faudra donc distinguer:

-l’exposé des faits et de la procédure

-les chefs  de jugement critiqués

-une discussion (prétentions et moyens) avec indication des pièces

-le dispositif qui doit récapituler toutes les prétentions

Il faudra indiquer de manière distincte les nouveaux moyens invoqués par rapport aux précédentes écritures.

 

 

 

 

Appel en matiere sociale : changement au 1er Aout 2016

Le 1er août 2016, entrent en vigueur les dispositions du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail.

Ce décret prévoit en cas d’appel d’une décision du conseil des prud’hommes, une représentation obligatoire par avocat ou par défenseur syndical devant la chambre sociale de la cour d’appel.

Postulation : changement au 1 er Août 2016

A compter du 1er Août 2016, entrent en vigueur les dispositions de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (loi Macron ).

Il s’ agit d’ un élargissement de la postulation territoriale à la Cour d’Appel dans le ressort duquel l’avocat a son cabinet.

Par principe les Avocats peuvent intervenir et plaider devant toutes les juridictions sans limitation territoriale.

Il y a toutefois des limites notamment en cas de représentation obligatoire, postulation.

Avant le 1er Août 2016, les avocats ne pouvaient représenter leurs clients (postulation) que devant le Tribunal de Grande Instance où ils avaient établi leur résidence professionnelle. C’est la raison pour laquelle, le client devait parfois recourir à deux Avocats: un Avocat qui s’occupait de rédiger les actes et de plaider et un deuxième Avocat inscrit près du Tribunal de Grande Instance compétent pour assurer le suivi procédural.

A partir d’aujourd’hui, les avocats peuvent désormais postuler devant l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle.

Par exemple, les Avocats du Barreau de MONTPELLIER peuvent désormais postuler,  intervenir seuls devant les Tribunaux de Grande Instance de PERPIGNAN, RODEZ, CARCASSONNE, NARBONNE et BÉZIERS.

Cette extension de la postulation est néanmoins interdite dans certains domaines tels que :

  • les procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation
  • les interventions au titre de l’aide juridictionnelle
  • « les instances dans lesquelles l’avocat ne serait pas maître de l’affaire » c’est à dire qu’il ne serait pas chargé  d’assurer la plaidoirie