demande de nullité d’un acte de signification d’une décision: défense au fond

Par un arrêt en date du 5 Septembre 2019, la Cour de Cassation rappelle que la demande de nullité d’un acte de signification d’une décision de justice est une défense au fond, en matière de saisie immobilière.

Cass. civ. 2, 5 septembre 2019, n° 17-28.471

Cette dernière peut donc être présentée en tout état de cause.

Pour rappel l’article 71 du Code de Procédure civile dispose que:

« Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire »

L’article 72 du Code de Procédure civile précise que: « Les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause ».

Les exceptions de procédures sont explicitées par les articles 73 et 74 du Code de Procédure civile.

L’article 73 dispose que: « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours »

L’article 74 précise: « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ».

Il est donc important de qualifier le moyen soulevé car l’exception de procédure doit être soulevée avant le reste.

Dans cette affaire, un jugement d’orientation avait été rendu rejetant les contestations du défendeur et ordonnant la vente forcée des biens.

En appel, la nullité des actes de significations des décisions de justice était invoquée par l’appelant.

La Cour, estimant qu’il s’agissait d’une exception de procédure, déclarait irrecevable le moyen de nullité soulevé par l’appelant faute d’avoir été fait en même temps que les fins de non recevoir préalablement soulevées.

La Cour de Cassation censure l’arrêt rendu aux motifs que :  » la nullité invoquée, qui tendait à contester le caractère exécutoire des décisions de justice sur le fondement desquelles la procédure de saisie immobilière avait été pratiquée ne constituait non une exception de procédure mais une défense au fond « .

Conformément à l’article 72 du Code de Procédure civile, elle pouvait donc être soulevée en tout état de cause.

La demande invoquée par l’appelant, bien que postérieure aux fins de non-recevoir soulevées, n’en était pas pour le moins irrecevable.

Procédure en la forme des référés: réforme à compter du 1 Janvier 2020

Une réforme de la procédure en la forme des référés s’annonce pour les demandes introduites à compter du 1 Janvier 2020.

L’ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 a été publiée au JO le 18 Juillet 2019 et est venue clarifier la procédure en la forme des référés.

La procédure « en la forme des référés » sera ainsi renommée en tant que « procédure accélérée au fond », l’idée étant de la remplacer par une procédure en référé ou sur requête dans les cas où elle ne se justifierait pas.

Pour rappel, la procédure « en la forme des référés » suit actuellement le régime d’une procédure en référé mais à la différence qu’elle conduit à la prise d’une ordonnance au fond, d’où l’idée de la renommer « procédure accélérée au fond ».

Il s’agit en effet d’une décision au fond obtenu plus rapidement que le circuit classique.

Notification de conclusions à Avocat en cas d’absence de signification préalablement à sa constitution

La Cour de Cassation vient de rappeler dans un arrêt en date du 05 Septembre 2019 que l’appelant est tenu de procéder par notification à Avocat en l’absence de signification des conclusions à la partie défaillante avant la constitution d’Avocat de l’intimé.

Cass. civ. 2, 5 septembre 2019, n° 18-21.717

L’article 911 du Code de Procédure civile dispose:

« Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ».

Le texte prévoit expressément qu’en l’absence de signification par l’appelant de ses conclusions à l’intimé défaillant préalablement à la notification qui lui est faite de la constitution d’Avocat, ce dernier doit à peine de caducité notifier ses conclusions à cet Avocat.

L’Avocat de l’intimé doit en effet être à même de prendre connaissance des conclusions et de pouvoir y répondre conformément au délai imparti par l’article 909 du Code de Procédure civile.

Communication électronique obligatoire devant le TGI depuis le 1 Septembre 2019

Le dispositions de l’article 20 du Décret n° 2017-892 ont introduit l’article 796-1 du Code de Procédure civile. L’entrée en vigueur avait été repoussée au 1 Septembre 2019. Nous y sommes.

Cet article dispose qu’ : « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par la voie électronique ».

Une remise par support papier est possible en cas de cause étrangère.

La procédure devant le TGI est ainsi comparable sur ce point avec le régime de la Cour d’appel prévu à l’article 930-1 du Code de Procédure Civile.

Appel d’une décision statuant sur la compétence sans statuer sur le fond

La deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt le 11 Juillet 2019 rappelant la particularité de l’appel dirigé contre une décision se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige.

Lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, il faut appliquer le régime de la procédure à jour fixe :

L’appelant devra alors saisir le premier président de la cour d’appel, dans le délai d’appel à peine de caducité de la déclaration d’appel, en vue d’être autorisé à assigner l’intimé à jour fixe.

Il convient de rappeler les articles 83 et suivants du Code de Procédure civile.

Article 83 du Code de Procédure civile (modifié par le décret du 6 Mai 2017):

« Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.

La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ».

Article 84 du Code de Procédure civile:

« Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire.

En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire« .

Il faut faire attention au délai d’appel dans ce cas qui n’est que de 15 jours.

Article 85 du Code de Procédure civile:

« Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.

Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948″.

Cette procédure est particulière et il faut directement motiver la déclaration d’appel, au besoin en joignant des conclusions.

Cass. civ. 2, 11 juillet 2019, n° 18-23.617

Charges récupérables non mentionnées dans le bail

Par un arrêt en date du 4 Juillet 2019, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation vient préciser que les charges récupérables sont des sommes dues, de droit, sans qu’il soit nécessaire de les prévoir lors de l’établissement du contrat de bail.

Il suffit que le bailleur justifie des charges récupérables.

Cass. civ.3, 4 Juillet 2019, n°18-10.978

Réouverture des débats et observations

La deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt le 16 Mai 2019 précisant que la décision de réouverture des débats est une mesure d’administration judiciaire qui ne peut faire l’objet d’aucun recours. Elle permet toutefois à l’ensemble des parties, même celles dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, de présenter des observations.

Civ. 2e, 16 mai 2019, n° 18-10.825

La Cour de Cassation rappelle que les décisions de réouvertures des débats constituent des mesures d’administration judiciaire qui ne sont pas susceptibles de recours.

L’article 537 du Code de Procédure civile dispose que: « les mesures d’administration judiciaires ne sont sujettes à aucun recours ».

Dans cette affaire, il s’agissait d’un problème de fixation de la résidence de l’enfant d’un couple qui s’était séparé (la mère était partie au Canada et le père était resté en France). Par un jugement du juge aux affaires familiales, la résidence habituelle de l’enfant a été maintenue chez son père avec un droit de visite et d’hébergement pour la mère.

Cette dernière interjette appel et demande la fixation de la résidence de l’enfant chez elle.

Les délais d’appel sont stricts, et le père omet de déposer ses conclusions dans le cadre du délai qui lui était imparti par l’article 909 du Code de Procédure civile. Une ordonnance du conseiller de la mise en état est donc venue déclarer les conclusions du père déposées postérieurement au délai irrecevables.

La Cour ne pouvait donc juger qu’au vu des conclusions de la mère et cette dernière espérait pouvoir tirer avantage de cette erreur procédurale.

Toutefois la Cour n’a pas souhaité rendre un arrêt au fond directement et a rendu un arrêt avant dire droit ordonnant une réouverture des débats et demandant aux parties de produire une pièce ainsi que leurs observations sur l’audition de l’enfant.

Le père a bien sûr profité de la situation pour déposer plusieurs observations, qui ont été retenues par la Cour d’appel, la mère a ainsi été déboutée de ses demandes.

Cette solution peut surprendre mais elle se justifie par l’obligation pour la Cour de respecter le principe du contradictoire.

Maître Aude DARDAILLON peut vous assister dans le cadre de vos procédures d’appel.

Quel délai pour payer le timbre fiscal en appel?

La deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt le 16 Mai 2019 relatif au délai pour payer le timbre fiscal en appel. Elle précise que le paiement du timbre fiscal devant la cour d’appel doit intervenir avant que le juge statue. Il ne peut donc être régularisé lors d’un déféré à l’encontre d’une ordonnance constatant l’irrecevabilité de l’appel.

Civ. 2e, 16 mai 2019, n° 18-13.434

L’article 963 du Code de Procédure civile dispose que:

« Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas du droit prévu à cet article ».

En appel, sauf en cas d’aide juridictionnelle il faut régler un timbre fiscal de 225 euros pour les procédure avec représentation obligatoire.

L’absence de paiement du timbre est une fin de non recevoir sanctionné par l’irrecevabilité de l’appel ou des conclusions de l’intimé.

Dans ce dossier, une partie avait relevé appel d’un jugement. Le greffe adressait un avis d’avoir à régulariser la procédure, en acquittant le timbre fiscal de 225 € .

L’appelant ne réglant pas le timbre suite à cet avis, le conseiller de la mise en état décidait de fixer une audience d’incident. En dépit de plusieurs relances pour régler le timbre, l’appelant ne s’est pas acquitter de son obligation et fort logiquement une ordonnance d’irrecevabilité de l’appel a été rendue.

L’appelante a alors formé un déféré et s’est enfin acquitté du paiement du timbre fiscal.En raison du défaut du paiement du timbre fiscal, le conseiller de la mise en état fixe une audience le 11 janvier 2017 et, constatant l’absence de règlement en dépit des rappels à régularisation des 23 mai, 12 août et 9 novembre 2016, rend une ordonnance d’irrecevabilité de l’appel. L’appelante forme alors un déféré et s’acquitte du paiement du timbre fiscal.

Le règlement du timbre fiscal , même intervenu, avant l’audience de déféré est trop tardif et l’irrecevabilité de l’appel ne peut qu’être prononcée.

Il ne faut pas trop différer le règlement du timbre fiscal.

Pour vos procédures d’appel, vous pouvez acheter le timbre fiscal dématérialisé par le biais du site mentionné ci-dessous:

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L’appel provoqué doit être fait dans le délai pour conclure de l’intimé

Civ. 2e, 6 juin 2019, n° 18-14.901

La deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt le 6 Juin 2019 dans lequel elle précise que l ’ appel provoqué doit être fait dans le délai pour conclure de l’intimé. Ce délai ne peut pas être prolongé comme il est prévu à l’article 911 du Code civil.

L’appel provoqué ne se fait pas non plus par simple conclusions, sachant que la partie n’est pas dans la procédure d’appel pour l’instant.

La Cour de cassation a déjà précisé que l’appel provoqué se faisait par voie d’assignation et dans le délai pour conclure.

Civ. 2e, 9 janv. 2014, n° 12-27.043

Maître Aude DARDAILLON se tient à votre disposition pour toute demande de postulation et/ou questions de procédure en appel.