Par un arrêt en date du 5 Septembre 2019, la Cour de Cassation rappelle que la demande de nullité d’un acte de signification d’une décision de justice est une défense au fond, en matière de saisie immobilière.
Cass. civ. 2, 5 septembre 2019, n° 17-28.471
Cette dernière peut donc être présentée en tout état de cause.
Pour rappel l’article 71 du Code de Procédure civile dispose que:
« Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire »
L’article 72 du Code de Procédure civile précise que: « Les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause ».
Les exceptions de procédures sont explicitées par les articles 73 et 74 du Code de Procédure civile.
L’article 73 dispose que: « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours »
L’article 74 précise: « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ».
Il est donc important de qualifier le moyen soulevé car l’exception de procédure doit être soulevée avant le reste.
Dans cette affaire, un jugement d’orientation avait été rendu rejetant les contestations du défendeur et ordonnant la vente forcée des biens.
En appel, la nullité des actes de significations des décisions de justice était invoquée par l’appelant.
La Cour, estimant qu’il s’agissait d’une exception de procédure, déclarait irrecevable le moyen de nullité soulevé par l’appelant faute d’avoir été fait en même temps que les fins de non recevoir préalablement soulevées.
La Cour de Cassation censure l’arrêt rendu aux motifs que : » la nullité invoquée, qui tendait à contester le caractère exécutoire des décisions de justice sur le fondement desquelles la procédure de saisie immobilière avait été pratiquée ne constituait non une exception de procédure mais une défense au fond « .
Conformément à l’article 72 du Code de Procédure civile, elle pouvait donc être soulevée en tout état de cause.
La demande invoquée par l’appelant, bien que postérieure aux fins de non-recevoir soulevées, n’en était pas pour le moins irrecevable.