Plusieurs banques calculent les intérêts des prêts sur la base d’une année de 360 jours, au lieu d’ utiliser comme base l’année civile, de 365 jours ou de 366 jours.
Il s’ agit d’une pratique ancienne . On parle d’année « Lombarde ».
Cette pratique est aujourd’hui interdite par la loi et sanctionnée sévèrement par la jurisprudence.
Par un arrêt de principe en date du 19 juin 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation (n° 12-16.651) a jugé que :
« le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile ».
Récemment, dans un jugement en date du 15 avril 2016, le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER a condamné une banque (la CAISSE D ÉPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON) pour avoir inclus dans un contrat de prêt immobilier la clause suivante :
« Durant la phase d’amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d’intérêt indiqué ci-dessus sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours ».
En effet, cette clause type est mentionnée dans beaucoup de prêts.
Le tribunal prononce la sanction classique à savoir la nullité de la stipulation relative au taux conventionnel et la substitution par le taux d’intérêt légal.
La banque a donc été condamnée à rembourser plus de 24 000 euros à l’emprunteur, outre le remboursement des frais d’avocat de ce dernier.
Le tribunal sanctionne cette irrégularité formelle sans obliger l’emprunteur a réaliser des calculs et quelle que soit l’incidence pour l’emprunteur, peu importe que la référence a 360 jours au lieu de l’année civile lui soit défavorable ou non.
Dans ces conditions, la stipulation d’intérêt de ces prêts est irrégulière du seul fait qu’elle se réfère à une année lombarde et non à l’année civile.
De nombreux arrêts vont dans le même sens et concernent différentes banques.
A titre d’illustration, la Cour d’ appel de PARIS a dans un arrêt en date du 25 février 2016 (RG n° 14/16846) affirmé que « le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global (TEG), être calculé sur la base de l’année civile ».
Dans cette affaire le CRÉDIT AGRICOLE avait cru pouvoir calculer les intérêts conventionnels sur une année de 360 jours.
Or, la Caisse n’en avait pas le droit et c’est dans ces conditions que la Cour d’appel a jugé que, « pour ce seul motif l’intérêt au taux légal doit se substituer à l’intérêt conventionnel pour l’ensemble des prêts ».
De très nombreux contrats de prêts comportent des dispositions similaires.
Le Presse en parle d’ailleurs occasionnellement.
Un article a été publié le 16 mai 2016 par le PARISIEN sur le calcul des intérêts sur 360 jours.
http://www.leparisien.fr/economie/immobilier/banques-une-entourloupe-a-360-jours-pour-le-calcul-des-interets-16-05-2016-5799865.php
Dès le 12 novembre 2015, un arrêt été rendu par la Cour d’Appel d’Aix en Provence (RG 13/12166) condamnant la CAISSE D’ ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE a rembourser aux emprunteurs la différence entre les intérêts au taux contractuel et les intérêts au taux légal.
Selon cette décision, la simple présence sur une offre de prêt d’une clause mentionnant expressément que les intérêts sont calculés sur la base d’une année de 360 jours suffit pour que les intérêts conventionnels soient remplacés par des intérêts au taux légal.