Divorce par consentement mutuel sans juge

Depuis le 1er Janvier 2017, le principe est le suivant: les divorces par consentement mutuel ne sont plus homologués par le juge.

Il n’est aujourd’hui plus possible de prendre un seul Avocat pour divorcer par consentement mutuel. Chaque époux doit prendre son propre Avocat.

Les Avocats rédigeront un acte sous seing privé conformément à la volonté des parties.

Afin de rédiger cet acte le client doit réunir plusieurs pièces telles qu’une pièce d’identité en cours de validité, le livret de famille, la copie intégrale datant de moins de trois mois de l’acte de mariage, des actes de naissances des époux ainsi que des enfants, un justificatif de domicile, des justificatifs des ressources de chacun…

La convention doit contenir à peine de nullité les mentions indiquées à l’article 229-3 du Code civil.

Il conviendra comme auparavant de faire remplir aux enfants mineurs, un document attestant de leur information quant à la possibilité d’être entendu par un juge.

A ce moment là, le divorce pourra exceptionnellement être homologué par le juge comme auparavant.

Si tel n’est pas le cas, l’avocat adressera à son client par lettre recommandée avec accusé de réception le projet de convention , qui ne pourra être signé à peine de nullité avant l’expiration d’un délai de quinze jours.

A l’expiration de ce délai, la convention sera signée par chaque partie ainsi que les Avocats.

Dans les 7 jours à compter de la signature de la convention, cette dernière sera transmise à un Notaire aux fins de dépôt au rang de ses minutes.

Le Notaire dispose alors de 15 jours pour déposer la convention au rang de ses minutes.

Le coût de la procédure de dépôt auprès du Notaire est fixé à la somme de 50 euros.

L’ Avocat procèdera ensuite à la transcription du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance des époux.

TEG erroné – absence de taux de période

Le taux de période du TEG doit être mentionné dans les contrats de prêt conformément aux articles L. 313-1 et R. 313-1 du Code de la consommation et de l’article 1907 du Code civil.

La mention du taux de période du TEG est une condition de validité de la stipulation d’intérêt et l’inexactitude de cette mention équivaut à une absence de mention.

La sanction est la substitution du taux d’ intérêt légal au taux conventionnel depuis la souscription du contrat et la condamnation de la banque à restituer les intérêts indument percus.

Dans un arrêt en date du 1er juin 2016, la Cour de cassation a tranché cette question.

Les emprunteurs soulevaient l’absence du taux de période et souhaitaient obtenir la nullite de la stipulation d’ intérêts conventionnels et la substitution du taux d’intérêt légal.

La banque invoquait notamment le fait que l’article R. 313-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue d’un décret du 10 juin 2002, s’il impose la communication à l’emprunteur du taux de période et de sa durée, exclut de son champ d’application les crédits immobiliers.

Or, les juges retiennent que la partie de l’ article R. 313-1 du Code de la consommation qui impose la communication expresse du taux de période et la durée de la periode s’ applique aux credits immobiliers.

Faute de mention du taux de période du TEG ou en cas d’ inexactitude de cette mention  la sanction est bien ici la substitution du taux légal au taux conventionnel.

Cour de cassation 1ère chambre civile, 1er juin 2016, no 15-15813.

Appel en matiere sociale : changement au 1er Aout 2016

Le 1er août 2016, entrent en vigueur les dispositions du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail.

Ce décret prévoit en cas d’appel d’une décision du conseil des prud’hommes, une représentation obligatoire par avocat ou par défenseur syndical devant la chambre sociale de la cour d’appel.

Postulation : changement au 1 er Août 2016

A compter du 1er Août 2016, entrent en vigueur les dispositions de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (loi Macron ).

Il s’ agit d’ un élargissement de la postulation territoriale à la Cour d’Appel dans le ressort duquel l’avocat a son cabinet.

Par principe les Avocats peuvent intervenir et plaider devant toutes les juridictions sans limitation territoriale.

Il y a toutefois des limites notamment en cas de représentation obligatoire, postulation.

Avant le 1er Août 2016, les avocats ne pouvaient représenter leurs clients (postulation) que devant le Tribunal de Grande Instance où ils avaient établi leur résidence professionnelle. C’est la raison pour laquelle, le client devait parfois recourir à deux Avocats: un Avocat qui s’occupait de rédiger les actes et de plaider et un deuxième Avocat inscrit près du Tribunal de Grande Instance compétent pour assurer le suivi procédural.

A partir d’aujourd’hui, les avocats peuvent désormais postuler devant l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle.

Par exemple, les Avocats du Barreau de MONTPELLIER peuvent désormais postuler,  intervenir seuls devant les Tribunaux de Grande Instance de PERPIGNAN, RODEZ, CARCASSONNE, NARBONNE et BÉZIERS.

Cette extension de la postulation est néanmoins interdite dans certains domaines tels que :

  • les procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation
  • les interventions au titre de l’aide juridictionnelle
  • « les instances dans lesquelles l’avocat ne serait pas maître de l’affaire » c’est à dire qu’il ne serait pas chargé  d’assurer la plaidoirie

 

Nécessité d’une mise en demeure avant la déchéance du terme

La banque doit envoyer obligatoirement à l’emprunteur une mise en demeure avant de prononcer la déchéance du terme.

La première chambre civile de la Cour de cassation par un arrêt en date du 3 juin 2015 (n°14-15655) décide que:

« si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ».

TEG et frais de préfinancement

Les frais liés à la période de préfinancement doivent être compris dans le calcul du TEG.

La première chambre civile de la Cour de Cassation , dans un arrêt en date du 16 Avril 2015 (n°14-17738) décide que  les intérêts et frais liés à la période de préfinancement sont nécessairement liés à l’octroi du prêt.

Ils entrent donc dans le calcul du taux effectif global.

En l’espèce, une période de  préfinancement de vingt-quatre mois était prévue de sorte que le montant des frais était déterminable.

Cette solution est bien conforme à l’article L. 313-2 du Code de la consommation  qui dispose que tous les frais exigés pour le bénéfice d’un crédit , dès qu’ils sont déterminables, doivent être intégrés dans le calcul du taux effectif global.

Cet arrêt est également intéressant en ce qu’il précise que les actions engagées sur le fondement d’un TEG erroné bénéficient d’une prescription de cinq ans.

Le point de départ de ce délai n’est pas forcément le jour de la conclusion du contrat de prêt.

Si l’emprunteur n’était pas en mesure de déceler cette erreur lors de la souscription du prêt, le point de départ de la prescription peut être décalé à la date de révélation de celle-ci.

Il peut notamment s’agir du rapport d’un expert financier.

Par un arrêt récent, la Cour de Cassation rappelle que les intérêts et les frais dus au titre de la période de préfinancement sont liés à l’octroi du prêt et entrent dans le calcul du TEG (Civ. 1re, 14 déc. 2016, P+B, n° 15-26.30)

 

TEG et année lombarde (360 jours)

Plusieurs banques calculent les intérêts des prêts sur la base d’une année de 360 jours, au lieu d’ utiliser comme base l’année civile, de 365 jours ou de 366 jours.

Il s’ agit d’une pratique ancienne . On parle d’année « Lombarde ».

Cette pratique est aujourd’hui interdite par la loi et sanctionnée sévèrement par la jurisprudence.

Par un arrêt de principe en date du 19 juin 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation (n° 12-16.651) a jugé que :

« le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile ».

Récemment, dans un jugement en date du 15 avril 2016, le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER a condamné une banque (la CAISSE D ÉPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON) pour avoir inclus dans un contrat de prêt immobilier la clause suivante :

« Durant la phase d’amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d’intérêt indiqué ci-dessus sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours ».

En effet, cette clause type est mentionnée dans beaucoup de prêts.

Le tribunal prononce la sanction classique à savoir la nullité de la stipulation relative au taux conventionnel et la substitution par le taux d’intérêt légal.

La banque a donc été condamnée à rembourser plus de 24 000 euros à l’emprunteur, outre le remboursement des frais d’avocat de ce dernier.

Le tribunal sanctionne cette irrégularité formelle sans obliger l’emprunteur a réaliser des calculs et quelle que soit l’incidence pour l’emprunteur, peu importe que la référence a 360 jours au lieu de l’année civile lui soit défavorable ou non.

Dans ces conditions, la stipulation d’intérêt de ces prêts est irrégulière du seul fait qu’elle se réfère à une année lombarde et non à l’année civile.

De nombreux arrêts vont dans le même sens et concernent différentes banques.

A titre d’illustration, la Cour d’ appel de PARIS a dans un arrêt en date du 25 février 2016 (RG n° 14/16846) affirmé que « le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global (TEG), être calculé sur la base de l’année civile ».

Dans cette affaire le CRÉDIT AGRICOLE avait cru pouvoir calculer les intérêts conventionnels sur une année de 360 jours.

Or, la Caisse n’en avait pas le droit et c’est dans ces conditions que la Cour d’appel a jugé que, « pour ce seul motif l’intérêt au taux légal doit se substituer à l’intérêt conventionnel pour l’ensemble des prêts ».

De très nombreux contrats de prêts comportent des dispositions similaires.

Le Presse en parle d’ailleurs occasionnellement.

Un article a été publié le 16 mai 2016 par le PARISIEN sur le calcul des intérêts sur 360 jours.

http://www.leparisien.fr/economie/immobilier/banques-une-entourloupe-a-360-jours-pour-le-calcul-des-interets-16-05-2016-5799865.php

Dès le 12 novembre 2015, un arrêt été rendu par la Cour d’Appel d’Aix en Provence (RG 13/12166) condamnant la CAISSE D’ ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE a rembourser aux emprunteurs la différence entre les intérêts au taux contractuel et les intérêts au taux légal.
Selon cette décision, la simple présence sur une offre de prêt d’une clause mentionnant expressément que les intérêts sont calculés sur la base d’une année de 360 jours suffit pour que les intérêts conventionnels soient remplacés par des intérêts au taux légal.

Garantie impayes pension alimentaire

Depuis le 1 er avril 2016, la garantie des impayés de pension alimentaire (la gipa) a été  généralisée.

Dès le premier impayé de pension alimentaire, le parent isolé peut désormais s’adresser à la Caisse d’allocations familiales (CAF) et demander à percevoir l’Allocation de soutien familial (ASF).

Le montant de cette aide est de 104 euros par enfant et par mois.

Si le parent est isoléest perçoit une pension inferieure a ce montant, la CAF lui versera le complètement.

 

Les comptes bancaires inactifs

La loi Eckert du 13 juin 2014 n°2014-617 est venue modifier la réglementation des comptes bancaires inactifs, à compter du 1 janvier 2016.

Un compte est considéré comme inactif lorsque  :

  • le compte de dépôt n’a fait l’objet d’aucune opération pendant une période de 12 mois (ce délai est de 5 ans pour les comptes d’ épargne ou sur livret)
  • le titulaire du compte ne s’est pas manifesté auprès de sa banque dans ce délai
  • le titulaire du compte n’a effectué aucune autre opération sur les autres comptes ouverts à son nom dans l’établissement.

En cas de décès du titulaire du compte , le compte sera considéré comme inactif si pendant une période de 12 mois après  le décès, aucun des ayants droit n’a informé la banque de sa volonté de faire valoir ses droits sur les comptes du défunt.

Les établissements bancaires ont l’obligation de  consulter chaque année le répertoire national d’identification des personnes physiques (RNIPP).

Depuis le 1er janvier 2016, le solde des comptes dit inactifs sera transféré à la caisse des dépôts et des consignations après une inactivité de 10 ans.

Le compte sera alors clôturé.

Ce délai est porté à 20 ans pour les PEL dit orphelins (seul compte détenu dans l’établissement bancaire, et à 3 ans en cas de décès du titulaire.

Le titulaire du compte aura alors 20 ans à  compter du transfert à la  caisse des dépôts et des consignations (10 ans pour le PEL orphelin et 27 ans en cas de décès du titulaire) pour se manifester et récupérer ce solde.

A défaut les fonds seront transférés et conservés par l’Etat, il ne sera plus possible de les récupérer.

On parle alors de prescription acquisitive.

Comparateur en ligne des tarifs bancaires

Un comparateur public des tarifs bancaires vient d’être mis en ligne à l’adresse suivante:

http://www.tarifs-bancaires.gouv.fr/

Vous pouvez ainsi comparer les tarifs de certaines prestations bancaires entre les différents établissements en choisissant votre département.

La comparaison porte notamment sur les tarifs des :

-cartes de paiement,
-frais de retrait d’espèces à un distributeur d’une autre banque,
-commissions d’intervention,
-frais de tenue de compte