La Cour de Cassation est venue préciser qu’en application des articles 251 du Code civil et de l’article 1106 du Code de Procédure civile, les conclusions déposées postérieurement à la requête en divorce, même faisant mentions ne griefs, ne peuvent affecter la régularité de la requête.
Ccass. 1ère civ, 17 Octobre 2019, n° 18-20.584
L’article 251 du Code civil dispose:
» L’époux qui forme une demande en divorce présente, par avocat, une requête au juge, sans indiquer les motifs du divorce ».
L’article 1106 du Code de Procédure civile dispose:
« L’époux qui veut former une demande en divorce présente par avocat une requête au juge. La requête n’indique ni le fondement juridique de la demande en divorce ni les faits à l’origine de celle-ci. Elle contient les demandes formées au titre des mesures provisoires et un exposé sommaire de leurs motifs ».
En l’espèce, un époux avait déposé une requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du Code civil sans évoquer les raisons du divorce.
Par la suite, l’époux avait pris des conclusions relatant cette fois ci de nombreux griefs envers son épouse.
L’épouse en profite donc pour essayer de soulever l’irrecevabilité des conclusions et de la requête initiale.
Le juge aux affaires familiales fait droit à sa demande d’irrecevabilité, il en va de même des magistrats de la Cour d’appel.
Un pourvoi est alors formé devant la Cour de Cassation.
La Cour de Cassation considère que la teneur des conclusions prises postérieurement ne saurait affecter la régularité de la requête initiale. Elle ajoute que l’interdiction de faire état des motifs du divorce ne s’applique qu’à la requête et pas aux conclusions prises postérieurement.