L’ancien article 38-1 du décret du 19 décembre 1991 sur l’aide juridique interrompait le délai prévu à l’article 902 du Code de Procédure civile pour signifier à l’intimé la déclaration d’appel.
Les délais pour conclure devant la Cour d’appel (soit les articles 908, 909 et 910 du Code de Procédure civile) étaient également interrompus.
Le point de départ de ces délais était fixé à la date à laquelle la décision d’admission ou de rejet de la demande d’aide juridictionnelle était devenue définitive.
Le décret du 27 Décembre 2016 a abrogé l’article 38-1 du décret du 19 décembre 1991, à compter du 1er janvier 2017 .
Ce même décret du 27 décembre 2016 a modifié l’ article 38 du décret de 1991.
Depuis, il faut déposer la demande d’aide juridictionnelle au bureau d’ AJ avant l’expiration du délai pour faire appel.
Un délai de même durée pour faire appel commence à courir à compter :
a) De la notification de la décision d’admission provisoire ;
b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) De la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Après ce texte, seul le délai pour faire appel était impacté par le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle.
Le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 a réintroduit l’interruption de certains délais pour conclure mais uniquement en application des articles 909 et 910 du CPC, soit exclusivement pour l’intimé.
L’article 53 de ce décret précise que cette modification est d’application immédiate.
En conséquence, aujourd’hui il faut avant de faire appel constituer rapidement un dossier d’aide juridictionnelle et le déposer auprès du bureau d’ AJ dans le délai de l’appel.