Suppression de la trêve hivernale en cas de voie de fait

Suppression de la trêve hivernale en cas de voie de fait: aucune contrariété de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution aux principes d’égalité devant la loi, au droit au respect de la vie privée et au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, dont procède l’objectif à valeur constitutionnelle que constitue le droit au logement.

Cette solution vient d’être retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 19 Septembre 2019, estimant ainsi qu’il n’y avait pas lieu à transmettre cette QPC.

Afin de lutter contre les squatteurs, la loi ELAN a modifié les articles L 412-1 et L 412-6 du Code des Procédures civiles d’exécution afin de lutter contre les squatteurs.

L’article L 412-1 du CPCE dispose: « 

Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ».

Cass civ. 2e, 19 sept. 2019, n° 19-40.023

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