La deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a rendu le 6 Juin 2019 un arrêt rappelant que seul le défendeur défaillant peut former opposition.
Cette décision est logique mais méritait d’être rappelée.
Pour rappel, l’article 473 du Code de Procédure civile dispose:
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ».
L’article 474 du Code de Procédure civile précise qu’ « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut ».
La possibilité de former opposition n’est bien sûr pas ouverte à toutes les parties qui ont pu comparaître et se défendre.
L’article 571 du Code civile précise expressément que « L’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant ».
C’est cette solution qui a été reprise par la Cour de Cassation. En effet seul le défendeur défaillant peut former opposition. Il ne peut s’agir par exemple d’un appelant dans le cadre d’une procédure d’appel. Il faut se référer aux parties de première instance.