Le 05 Février 2020, la première chambre civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt relatif au taux de période et à la décimale.
Cass. civ. 1, 5 février 2020, n° 19-11.939
La Cour de Cassation fait preuve d’une certaine sévérité et estime que le défaut de communication du taux et de la durée de la période ne doit pas être sanctionné par la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts conventionnels lorsque l’écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par l’article R313-1 du Code de la consommation (dans sa version antérieure).
La Cour d’appel d’Aix en Provence avait prononcé la nullité de la stipulation d’intérêt de l’offre de prêt en raison du défaut de communication du taux de période s’agissant d’un élément déterminant dans le calcul du TEG.
La Cour de Cassation vise l’article L. 312-8, 3°, du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, l’article L. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, l’article L. 312-33 de ce code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, et son article R. 313-1, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002.
Elle en déduit que :
» l’offre de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l’emprunteur. Le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels. Une telle sanction ne saurait cependant être appliquée lorsque l’écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par l’article R. 313 -1 susvisé »
« Pour prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts de l’offre de crédit immobilier du 29 novembre 2010, acceptée le 16 décembre suivant, l’arrêt retient le défaut de communication du taux de période, élément déterminant du taux effectif global ».
En statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que le taux effectif global était mentionné dans l’offre acceptée et que l’écart entre celui-ci et le taux réel était inférieur à une décimale, la cour d’appel a violé les textes susvisés »