Le taux de période du TEG doit être mentionné dans les contrats de prêt conformément aux articles L. 313-1 et R. 313-1 du Code de la consommation et de l’article 1907 du Code civil.
La mention du taux de période du TEG est une condition de validité de la stipulation d’intérêt et l’inexactitude de cette mention équivaut à une absence de mention.
La sanction est la substitution du taux d’ intérêt légal au taux conventionnel depuis la souscription du contrat et la condamnation de la banque à restituer les intérêts indument percus.
Dans un arrêt en date du 1er juin 2016, la Cour de cassation a tranché cette question.
Les emprunteurs soulevaient l’absence du taux de période et souhaitaient obtenir la nullite de la stipulation d’ intérêts conventionnels et la substitution du taux d’intérêt légal.
La banque invoquait notamment le fait que l’article R. 313-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue d’un décret du 10 juin 2002, s’il impose la communication à l’emprunteur du taux de période et de sa durée, exclut de son champ d’application les crédits immobiliers.
Or, les juges retiennent que la partie de l’ article R. 313-1 du Code de la consommation qui impose la communication expresse du taux de période et la durée de la periode s’ applique aux credits immobiliers.
Faute de mention du taux de période du TEG ou en cas d’ inexactitude de cette mention la sanction est bien ici la substitution du taux légal au taux conventionnel.
Cour de cassation 1ère chambre civile, 1er juin 2016, no 15-15813.