Les conditions pour la délivrance d’une ordonnance de protection sont précisées dans un arrêt rendu le 13 Février 2020 par la Cour de Cassation.
Cass. 1ère civ 13 février 2020, n° 19-22.192
Pour la délivrance d’une ordonnance de protection deux conditions cumulatives sont nécessaires:
-des violences physiques
-existence d’un danger actuel pour le demandeur ou ses enfants
Le jour où le juge aux affaires familiales statue il doit pouvoir constater l’existence d’un danger actuel pour la femme ou pour ses enfants afin de délivrer une ordonnance de protection.
Des violences isolées ne suffisent pas et les juges peuvent constater qu’elles ne rendent pas vraisemblables l’existence d’un danger.
L’article 515-9 du Code civil a été modifié par la loi n° 2019-1480 du 28 Décembre 2019 et dispose que :
« Lorsque les violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation, mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection ».
Des conditions sont donc nécessaires à démontrer devant le Juge aux affaires familiales afin d’obtenir une ordonnance de protection en cas de violence.
Maître Aude DARDAILLON, Avocat à MONTPELLIER, intervenant notamment en droit de la famille se tient à votre disposition pour l’opportunité d’une saisine du Juge en fonction de votre situation.