Quand demander une modification de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants?

Dans un arrêt du 6 Novembre 2019, la première chambre civile de la Cour de Cassation considère que les juges doivent se placer au jour où ils statuent pour apprécier la demande de modification de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.

Ccass, 1ère civ 6 Novembre 2019, n°18-19.128

Pour rappel, l’article 371-2 du Code civil dispose:

« Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.

Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ».

L’article 373-2-2 du Code civil dispose:

« En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.


Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l’article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge. Cette convention ou, à défaut, le juge peut prévoir le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.


Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.


Lorsque le parent débiteur de la pension alimentaire a fait l’objet d’une plainte déposée à la suite de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou d’une condamnation pour de telles menaces ou violences ou lorsque de telles menaces ou violences sont mentionnées dans une décision de justice, le juge peut prévoir que cette pension est versée au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales ».

L’article 373-2-13 du Code civil dispose:

«  Les dispositions contenues dans la convention homologuée ou dans la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ainsi que les décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d’un parent ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non ».

En l’espèce, les juges du fond afin d’apprécier une demande de modification de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’étaient placés au jour du dépôt de la requête devant le juge aux affaires familiales.

Afin de pouvoir demander une modification du montant mis à la charge d’un des parents encore fait il prouver l’existence d’un fait nouveau.

C’est la raison pour laquelle la Cour d’appel a estimé la demande irrecevable en l’absence de faits nouveaux au moment du dépôt de la requête, le demandeur justifiait de faits nouveaux postérieurs à celle-ci.

Or, pour la Cour de Cassation les juges auraient dû se placer, non pas au jour du dépôt de la requête devant le juge aux affaires familiales, mais plutôt au jour où ils devaient statuer.

Requête en divorce et mentions de griefs dans les conclusions postérieures

La Cour de Cassation est venue préciser qu’en application des articles 251 du Code civil et de l’article 1106 du Code de Procédure civile, les conclusions déposées postérieurement à la requête en divorce, même faisant mentions ne griefs, ne peuvent affecter la régularité de la requête.

Ccass. 1ère civ, 17 Octobre 2019, n° 18-20.584

L’article 251 du Code civil dispose:

 » L’époux qui forme une demande en divorce présente, par avocat, une requête au juge, sans indiquer les motifs du divorce ».

L’article 1106 du Code de Procédure civile dispose:

« L’époux qui veut former une demande en divorce présente par avocat une requête au juge. La requête n’indique ni le fondement juridique de la demande en divorce ni les faits à l’origine de celle-ci. Elle contient les demandes formées au titre des mesures provisoires et un exposé sommaire de leurs motifs ».

En l’espèce, un époux avait déposé une requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du Code civil sans évoquer les raisons du divorce.

Par la suite, l’époux avait pris des conclusions relatant cette fois ci de nombreux griefs envers son épouse.

L’épouse en profite donc pour essayer de soulever l’irrecevabilité des conclusions et de la requête initiale.

Le juge aux affaires familiales fait droit à sa demande d’irrecevabilité, il en va de même des magistrats de la Cour d’appel.

Un pourvoi est alors formé devant la Cour de Cassation.

La Cour de Cassation considère que la teneur des conclusions prises postérieurement ne saurait affecter la régularité de la requête initiale. Elle ajoute que l’interdiction de faire état des motifs du divorce ne s’applique qu’à la requête et pas aux conclusions prises postérieurement.