Compétences du juge des contentieux de la protection

Le compétences du juge des contentieux de la protection sont nombreuses.

Depuis le 1er Janvier 2020, le Tribunal d’instance et le Tribunal de Grande Instance n’existent plus. Une fusion a été opérée auprès du Tribunal Judiciaire.

Un juge des contentieux et de la protection est présent dans chaque Tribunal Judiciaire et compétent dans les domaines suivants:

  • le crédit à la consommation,
  • le surendettement des particuliers,
  • les baux d’habitation (loyers impayés, congés….)
  • la protection des majeurs (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice…)
  • l’expulsion des personnes sans droit ni titre

Le juge des contentieux de la protection est également compétent :

  • à charge d’appel  pour les demandes supérieures à 5000 euros ou en présence d’une demande indéterminée
  • en dernier ressort (sans possibilité d’appel) pour une demande inférieure ou égale à la somme de 5 000 € .

Modification du sort des biens lors de la procédure d’expulsion

Une modification du sort des biens lors de la procédure d’expulsion aura lieu suite au Décret n°2019-992 du 26 septembre 2019 pour les procédures d’expulsion dans lesquelles le procès-verbal d’expulsion ou de reprise des lieux aura été établi à compter du 1er janvier 2020.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039145775&categorieLien=id#JORFSCTA000039145799

Pour rappel, l’article R433-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que:

« Si des biens ont été laissés sur place ou déposés par l’huissier de justice en un lieu approprié, le procès-verbal d’expulsion contient, en outre, à peine de nullité :
1° Inventaire de ces biens, avec l’indication qu’ils paraissent avoir ou non une valeur marchande ;
2° Mention du lieu et d
es conditions d’accès au local où ils ont été déposés ;
3° Sommation à la personne expulsée, en caractères très apparents, d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, faute de quoi les biens qui n’auront pas été retirés pourront être, sur décision du juge, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés selon le cas ;
4° Convocation de la personne expulsée d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du lieu de la situation de l’immeuble à une date déterminée qui ne peut être antérieure à l’expiration du délai imparti au 3°, afin qu’il soit statué sur le sort des biens qui n’auraient pas été retirés avant le jour de l’audience. L’acte reproduit les dispositions des articles
R. 121-6 à R. 121-10″.

Pour les procès verbaux délivrés à compter du 1 Janvier 2020, le délai sera de deux mois (non renouvelables) au lieu d’un mois actuellement.

Le décret prévoit également la mention du fait que si la personne ne retire pas ses biens, ceux-ci seront réputés abandonnés, mais ajoute une exception: « sauf les papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l’huissier de justice ».

Les articles R433-1 et 2 du CPCE seront modifiés en conséquence.

Il n’y aura plus d ‘audience de manière systématique devant le juge de l’exécution statuant sur le sort des meubles de la personne expulsée lorsqu’elle n’aura pas fait le nécessaire pour venir les retirer après son expulsion.

La personne expulsée pourra quand même contester l’absence de valeur marchande des biens retenue par l’huissier dans l’inventaire, la saisine du juge de l’exécution devra être faite, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois à compter de la signification du procès verbal d’expulsion.

La saisine permet alors de suspendre le délai de deux mois au terme duquel les biens déclarés sans valeur marchande sont réputés abandonnés.

Expulsion illégale du bailleur

Même si la procédure est longue, le bailleur ne peut procéder lui-même à l’expulsion d’un locataire.
Il s’agit d’une expulsion illégale.
Depuis la loi ALUR du 27 mars 2014, le bailleur qui procède lui-même à une telle expulsion illégale est passible de 3 anis de prison et de 30 000 € d’amende.