Depuis le 1 Janvier 2020 nous pouvons nous interroger sur : quelles pièces mentionner dans la déclaration d’appel?
L’article 901 du Code de Procédure civile modifié par le décret du 11 Décembre 2019 dispose :
« La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle ».
L’article 901 renvoie à l’article 57 du Code de Procédure civile précise notamment que la demande doit comporter l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Pourtant, l’article 908, 954 et 906 n’ont pas fait l’objet de modification.
L’appelant doit conclure dans les trois mois et indiquer pour chaque prétention les pièces invoquées et leur numérotation en annexant un bordereau récapitulatif.
Il n’y a pas d’obligation de déposer ses conclusions en même temps que la déclaration d’appel, donc il est peu probable que le législateur ait entendu que chaque appelant fasse une liste des pièces sur lesquelles il entend former sa demande.
En effet, les pièces ne sont jamais communiquées à la Cour par RPVA, l’article 906 du CPC impose une communication simultanée avec l’envoi des conclusions au Confrère adverse.
Aussi et par précaution, si il faut indiquer une pièce sur laquelle la demande est fondée il est préférable de repréciser le jugement.
Nous devons dans tous les cas le joindre lors de l’envoi.
Maître Aude DARDAILLON reste à votre disposition pour toute demande de postulation notamment en Appel.